Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1900 en zone agricole.
Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe sous le n° 1703270, à douze autres demandes dirigées contre la même délibération, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2017 approuvant le PLU de La Clusaz, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1900 en zone agricole ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de La Clusaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ;
- il n'a pas été tenu compte des avis défavorables des personnes publiques associées ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section A n° 1900 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le mémoire de la commune est irrecevable faute de délibération du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la commune de La Clusaz représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut à titre principal au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne peut qu'être écarté dès lors que les requérants ne demandent que l'annulation partielle du PLU ; en tout état de cause, ce moyen est infondé ;
- les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2020, par une ordonnance du même jour.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me G... pour la commune de La Clusaz ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Clusaz a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en PLU en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1900 en zone agricole.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de La Clusaz :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une délibération du 8 avril 2014, le conseil municipal de La Clusaz a, en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour défendre au nom de la commune dans les actions intentées contre elle, notamment devant les juridictions administratives et quel que soit le degré de juridiction. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A..., tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune devant la cour, doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 6 avril 2017 :
3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1900, située lieudit " Crêt Brafa ", d'une superficie de 595 m² et qui jouxte la zone Uh2, est séparée par une route des terrains agricoles situés plus au sud et relève d'un compartiment de terrain nettement distinct composé de chalets à vocation hôtelière, d'habitation et d'une zone de parking, ainsi que le relèvent les requérants dans leurs écritures. Cet environnement lui ôte toute potentialité agricole. M. et Mme A... sont ainsi fondés à soutenir que le classement en zone agricole de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation partielle sollicitée par les requérants.
Sur les conclusions subsidiaires de la commune :
7. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;(...) ".
8. Compte tenu du vice relevé au point 5 affectant le PLU et des effets de l'annulation, il n'y a pas lieu, pour la cour, d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, les conclusions de la commune de La Clusaz tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, et à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Clusaz du 6 avril 2017, en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section A n° 1900.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de La Clusaz demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Clusaz le versement à M. et Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 6 avril 2017 du conseil municipal de La Clusaz est annulée en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section A n° 1900.
Article 2 : Le jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de La Clusaz versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
5
N° 19LY01786
md