Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Sur renvoi du président de la section du contentieux du Conseil d'État, M. C... B... et Mme E... A..., agissant en leur qualité de tuteur de M. F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. F... B..., le 21 juin 2017, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 juin 2017, enfin de mettre à la charge de l'État les frais de l'instance.
Par jugement n° 1706319 lu le 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. B... et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 19 septembre 2017 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 juin 2017 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. F... B..., le 21 juin 2017, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'accident, survenu sur le lieu de travail, est présumé imputable au service ;
- subsidiairement, les circonstances particulières d'exécution du service établissent le lien entre le service et l'accident.
Par ordonnance du 9 janvier 2020 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
M. B... et Mme A... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant M. B... et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, seul en vigueur à la date de l'accident : " I - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...) définis aux II (...) du présent article (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif (...) II - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice (...) par le fonctionnaire de ses fonctions (...), en l'absence (...) de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par les praticiens hospitaliers et communiqués à la commission de réforme, que l'accident dont a été victime M. F... B..., professeur agrégé de mathématiques alors affecté à la surveillance des épreuves du baccalauréat, a été provoqué par une malformation vasculaire et pouvait survenir en toute occasion, tandis que les conditions climatiques habituelles en cette période de l'année et la contrariété éprouvée par l'intéressé en raison d'une divergence qui l'aurait opposé à sa hiérarchie sur les critères de notation des copies ne révèlent aucune circonstance susceptible d'avoir déclenché le malaise ou d'en avoir aggravé les conséquences. Enfin, si des examens médicaux antérieurs au 21 juin 2017 n'ont pas diagnostiqué de symptômes c'est qu'ils ne pouvaient être décelés, tandis que la soudaineté de la manifestation de la pathologie est sans incidence sur le lien susceptible de la rattacher au service.
3. Il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve de l'absence de lien entre l'accident du 21 juin 2017 et l'exécution du service. M. B... et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2017 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident et d'injonction de prise en charge des soins et de la rémunération sous le régime des accidents de service. Les conclusions de leur requête tendant aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les conclusions présentées par M. B... et Mme A..., parties perdantes, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à Mme E... A....
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
N° 19LY04683 4