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18/06/2020 | FRANCE | N°18LY01174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Tournon-sur-Rhône à lui verser :

- une indemnité correspondant à la rémunération dont il a été privé du 10 juin 2012 au 10 septembre 2015, période au cours de laquelle il a été placé en disponibilité d'office sans demi-traitement ;

- la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1509866 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné, dans son article 2 la co

mmune de Tournon-sur-Rhône à verser à M. D... un demi-traitement d'adjoint technique territorial de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Tournon-sur-Rhône à lui verser :

- une indemnité correspondant à la rémunération dont il a été privé du 10 juin 2012 au 10 septembre 2015, période au cours de laquelle il a été placé en disponibilité d'office sans demi-traitement ;

- la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1509866 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné, dans son article 2 la commune de Tournon-sur-Rhône à verser à M. D... un demi-traitement d'adjoint technique territorial de 2ème classe, 5ème échelon, liquidé sur trente-neuf mois, en fonction de la valeur du point en vigueur du 10 juin 2012 au 9 septembre 2015 et sous déduction de la part de CSG et de CRDS. M. D... a été renvoyé devant la commune de Tournon-sur-Rhône pour la liquidation du montant de la condamnation prononcée à l'article 1er. Dans l'article 3 de ce jugement, le surplus des conclusions des parties a été rejeté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 16 octobre 2019, la commune de Tournon-sur-Rhône, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ou entaché d'une contradiction des motifs ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le moyen non invoqué en première instance par M. D... relatif au retard pour le placer en retraite pour invalidité ;

- M. D... ne pouvait percevoir un demi-traitement dès lors qu'il était en disponibilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, M. D..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'article 3 du jugement soit réformé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 2 500 euros lui soit allouée à titre de dommages-intérêts et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Tournon-sur-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Tournon-sur-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, a été employé par la commune de Tournon-sur-Rhône, sur des fonctions d'agent d'entretien et de maintenance du domaine public. Il a été placé en congé de longue maladie du 10 juin 2009 au 10 juin 2012 puis du 11 juin 2012 au 10 juin 2015 en disponibilité d'office. La commune de Tournon-sur-Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 qui l'a condamnée à verser à M. D... un demi-traitement d'adjoint technique territorial de 2ème classe, 5ème échelon, liquidé sur trente-neuf mois, en fonction de la valeur du point en vigueur du 10 juin 2012 au 9 septembre 2015 et sous déduction de la part de CSG et de CRDS. M. D... demande, pour sa part, la réformation de l'article 3 du jugement qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement que le jugement attaqué est suffisamment motivé, entaché d'aucune contradiction de motifs. Il n'a en outre examiné que les moyens soulevés devant lui. Par suite, ce jugement est régulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987: " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".

4. Il résulte de l'article 72 précité de la loi du 26 janvier 1984 qu'un fonctionnaire en disponibilité perd, en principe, tout droit à rémunération par son administration d'origine. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant la possibilité de maintenir le versement d'un demi-traitement au fonctionnaire ayant épuisé des droits à congés, que cette possibilité, ne trouve à s'appliquer qu'aux agents ne pouvant reprendre leur service après l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée dont ils pouvaient bénéficier, qui sont placés dans une situation provisoire dans l'attente d'un avis, soit du comité médical, soit de la commission de réforme, soit de ces deux instances.

5. Il est constant que le 14 février 2012 M. D... a demandé à la commune de Tournon-sur-Rhône de reprendre son activité avec reclassement professionnel. Il a réitéré sa demande le 25 mai 2012 en expliquant qu'il avait le membre supérieur gauche paralysé et avait été déclaré inapte à la poursuite de ses fonctions par le médecin du travail. La commune n'a pas indiqué à M. D... que cette demande ne pourrait pas être satisfaite. M. D... n'ayant reçu aucune réponse à sa demande de reclassement a finalement sollicité, le 3 janvier 2014, son placement en retraite pour invalidité. Il n'est pas contesté par la commune de Tournon-sur-Rhône, que dès le 10 juin 2012, date d'épuisement de ses droits à congés de longue maladie, l'état de santé de M. D... le rendait inapte à toute fonction. Le docteur Bard, en février 2015, dans son rapport pour la commission de réforme indiquait que M. D... devait être déclaré inapte de manière totale et définitive à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions. La commune n'a pas répondu aux demandes de reclassement de l'intéressé, mais s'est bornée, par des arrêtés des 25 juillet 2012, 7 décembre 2012, 18 décembre 2013 et 15 juin 2015, à placer M. D... puis à le maintenir en disponibilité sans traitement du 10 juin 2012 au 9 septembre 2015. Ce n'est que par un courrier du 16 juillet 2015 que la commune a indiqué à M. D... qu'elle n'avait pas la possibilité de le reclasser. Dans ces conditions, la commune de Tournon-sur-Rhône, saisie dès le 14 février 2012 d'une demande de reclassement par M. D..., doit être regardée comme ayant placé l'intéressé dans une situation provisoire de disponibilité d'office lui permettant d'examiner sa demande de reclassement ou à défaut de décider de sa mise à la retraite d'office. Ainsi M. D..., devait bénéficier, dans l'attente de la décision de la commune sur son reclassement, d'un demi-traitement le temps du 10 juin 2012 au 9 septembre 2015 que la procédure soit menée à son terme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tournon-sur-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. D... un demi-traitement d'adjoint technique territorial de 2ème classe, 5ème échelon, liquidé sur trente-neuf mois, en fonction de la valeur du point en vigueur du 10 juin 2012 au 9 septembre 2015 et sous déduction de la part de CSG et de CRDS.

Sur les conclusions incidentes de M. D... :

7. Dès lors que M. D... ne critique pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de versement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Tournon-sur-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tournon-sur-Rhône le versement à M. D... d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tournon-sur-Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. D... sont rejetées.

Article 3 : La commune de Tournon-sur-Rhône versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tournon-sur-Rhône et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 18LY01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01174
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MULLER-KAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;18ly01174 ?
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