Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 mai 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 1805102 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions du regroupement familial, en particulier les conditions de ressources ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 septembre 2019
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 1er septembre 1954, entré irrégulièrement en France en 2001, séjourne régulièrement sur le territoire depuis le 6 avril 2010. Après son mariage le 14 mai 2012 avec Mme C..., ressortissante marocaine née le 14 avril 1962, il a présenté une première demande de regroupement familial qui a été rejetée le 12 décembre 2014. Il a déposé une seconde demande le 20 février 2017, qui a été rejetée par le préfet du Rhône le 27 décembre 2017 en raison du caractère insuffisant de ses ressources. Par une décision du 22 mai 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ce second refus. Par la présente requête, M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (...) Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".
4. Le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Lorsqu'un recours hiérarchique est formé contre un refus opposé à une demande de regroupement familial pour insuffisance des ressources, la période de référence que l'autorité administrative doit prendre en compte pour apprécier le niveau de ressources du demandeur demeure celle précédant la présentation de la demande initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que pendant la période de douze mois ayant précédé le dépôt de la demande, soit du mois de février 2016 au mois de janvier 2017, M. A... a perçu un revenu mensuel net moyen de 679 euros, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. S'il s'est prévalu de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficie, cette allocation ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article L. 411-1 précité. M. A... ne peut se prévaloir ni de sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2017 qui concerne pour l'essentiel une période non comprise dans la période de référence, ni de ses revenus postérieurs au mois de janvier 2017. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, M. A... n'était titulaire d'aucune des allocations visées par le 1° de l'article L. 411-5 précité, n'était pas âgé de soixante-cinq ans ou plus, n'était pas marié depuis plus de dix ans et ne vivait pas en France depuis plus de vingt-cinq ans, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir des dérogations prévues par les dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. A..., qui se borne à se prévaloir de son âge et de sa solitude en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
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N° 19LY03727