Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Dynamique Désidérienne, l'association Energie 200 Val-de-Saône Chalaronne et la société Valenzo ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 1800727 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, l'association Dynamique Désidérienne et autres, représentés par la SELARL Aklea, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019 ainsi que la délibération du 7 décembre 2017 en tant qu'elle institue un zonage 1AUc dans le secteur des Huguets en lieu et place du zonage 2AUc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et l'établissement en charge de la gestion du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Val-de-Saône Dombes ont été consultés sur le projet de modification mais n'ont pu se prononcer régulièrement du fait de la rédaction confuse de ce projet, lequel revient à autoriser tout type de surface commerciale, notamment alimentaire, en zone 1AUc ;
- le PLU modifié présente des incohérences et viole le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme ; les modifications apportées à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) et au règlement de la zone 1AUc ne permettent pas d'exclure qu'une surface commerciale de type alimentaire sera autorisée dans la zone ; la notion de complémentarité avec les commerces existants, présente dans l'OAP modifiée est contradictoire avec l'absence de précision en ce sens dans le règlement de la zone 1AUc ;
- la modification n°1 du PLU méconnaît les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- le PLU est incompatible avec le SCOT Val de Saône Dombes ; d'une part il classe en zone constructible plusieurs hectares de terres agricoles au nord de la commune en zone à urbaniser, alors que le document d'orientations générales (DOG) du SCOT préconise de préserver les espaces agricoles " ordinaires " ; d'autre part, il permet l'implantation de grandes et moyennes surfaces commerciales qui vont concurrencer les commerces de proximité et du centre-ville de la commune et mettre en danger leur pérennité, alors que les équipements de desserte prévues par le SCOT pour la création de grandes et moyennes surfaces commerciales ne sont pas réalisés ;
- pour les mêmes motifs, la création de la zone 1AUc n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) visant à la préservation des ressources foncières agricoles de la commune, à la densification de l'urbanisation au sein de l'espace bâti pour limiter l'étalement urbain et au renforcement et l'élargissement de l'offre commerciale de proximité ;
- la création de la zone 1AUc est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Dynamique Désidérienne et autres relèvent appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à annuler la délibération du 7 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain ainsi que l'établissement public en charge du suivi du SCOT Val-de-Saône Dombes ont émis, les 16 mai et 29 juin 2017, des avis favorables sur le projet de modification. Et il ne ressort pas des termes de ces avis, au demeurant purement consultatifs, qu'ils auraient été rendus sans que ces personnes publiques associées ne comprennent l'ampleur des modifications projetées.
3. En deuxième lieu, il ressort tant des termes du rapport de présentation que du règlement que la modification n°1 du PLU a pour objet de permettre l'urbanisation de la parcelle W88 située au lieudit les Huguets au nord du centre-bourg de la commune. Le règlement autorise l'installation de surfaces commerciales supérieure à 300 m² et interdit l'installation de toute galerie marchande ou commerce de proximité. Alors que le règlement du PLU n'a pas pour objet de régir la spécialité des surfaces commerciales pouvant s'implanter sur le territoire, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, faute pour le règlement de ne pas prohiber l'installation d'une surface alimentaire, la modification du PLU en litige présente un caractère peu clair ou inintelligible. Pour les mêmes motifs, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'OAP, laquelle préconise que les futures surfaces commerciales de la zone 1AUc soient complémentaires des commerces existants, est incohérente avec le règlement de cette zone.
4. En troisième lieu, le moyen relatif à la méconnaissance des principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse examiner son bien-fondé.
5. En quatrième lieu, pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune a fait le choix de renforcer le centre-bourg en développant une urbanisation densifiée ainsi qu'une zone commerciale dans le secteur en litige située à proximité directe de ce centre-bourg, en cohérence avec les orientations II.5 et 6 du DOG du SCOT Val-de-Saône Dombes, qui prévoient de renforcer l'offre commerciale sur les pôles urbains, au nombre desquels figure la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne. En outre le document d'aménagement commercial adopté en 2013 du SCOT prévoit de renforcer la polarité commerciale des communes voisines de Saint-Didier-sur-Chalaronne et de Thoissey en y implantant de nouvelles activités, notamment par la création de commerces de plus de 300 m², afin, selon le document d'orientations générales du SCOT, de limiter l'évasion commerciale vers les départements limitrophes et répondre aux besoins de ce bassin de vie. Les requérantes se prévalent d'une étude de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain de 2017 pour contester la pertinence des données du SCOT. Toutefois cette étude aboutit aux mêmes conclusions que celles du DOG du SCOT et ne saurait remettre en cause les constats et objectifs en découlant. Enfin, la circonstance que les auteurs du PLU ont créé une zone commerciale 1AUc dédiée aux équipements commerciaux à proximité d'une surface commerciale déjà existante et du centre-bourg n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser une incompatibilité de ce classement avec les orientations fixées par le SCOT, dès lors que ce classement participe à l'enrichissement de l'offre commerciale en continuité d'espaces urbanisés existants et qu'il prohibe une offre commerciale de type galerie marchande ou commerces de proximité, susceptible de nuire aux commerces de proximité présents dans ce centre-bourg.
7. En cinquième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il y a lieu de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Le PADD du PLU de Saint-Didier-sur-Chalaronne comporte notamment une orientation générale visant à "assurer un développement équilibré et cohérent" qui se décline en plusieurs objectifs. Il comporte également une orientation générale visant à conforter l'attractivité et le rayonnement de la commune dans le but, selon l'objectif 1.2, d'asseoir une attractivité économique et commerciale en renforçant notamment l'offre commerciale de proximité avec l'accueil d'une structure commerciale spécialisée et le développement de l'offre commerciale de moyenne surface. Les choix des auteurs du PLU se sont traduits dans le document graphique par la création d'une zone commerciale sur la parcelle W88 en zone 1AUc située dans le secteur des Huguets, qui s'inscrit en continuité du centre-bourg et répond à ces objectifs du PADD.
9. En sixième et dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. La création de la zone 1AUc répond à la volonté des auteurs du PLU de permettre l'urbanisation, en cohérence avec les prévisions de croissance de la population, d'un secteur proche du centre-bourg dont l'aménagement répond à une logique globale de diversification et de densification de l'habitat, de renforcement de la polarité commerciale de la commune, de création d'équipements publics et de création d'une desserte adaptée. Dans ces conditions, la création de cette zone ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Dynamique Désidérienne et autres ne sont pas fondées à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Dynamique Désidérienne et autres demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Dynamique Désidérienne et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Dynamique Désidérienne, l'association Energie 200 Val-de-Saône Chalaronne et la société Valenzo verseront à la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Dynamique Désidérienne, l'association Energie 200 Val-de-Saône Chalaronne et la société Valenzo ainsi qu'à la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... E..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
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N° 19LY01295
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