Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le marché public de services, conclu le 11 février 2015 entre la communauté de communes Bugey Sud et la société Bustours pour le transport à la demande en porte en porte et de condamner la communauté de communes à leur verser la somme de 178 854,48 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice résultant de leur éviction du marché.
Par un jugement n° 1503572 du 23 novembre 2017, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018, les sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo, représentées par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ce marché ;
3°) de condamner la communauté de communes Bugey Sud à leur verser la somme de 178 854,48 euros assortie des intérêts légaux ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes Bugey Sud de produire le mémoire technique remis par la société Bustours à l'appui de son offre ou d'ordonner une expertise portant sur la comparaison de leurs offres respectives au regard de la valeur technique ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bugey Sud la somme de 7 000 euros au titre des frais du litige.
Elles soutiennent que :
- le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur le bien-fondé des prétendues sous-estimation des temps de conduite et inadaptation de la vitesse commerciale proposée ;
- le jugement de la valeur technique des offres est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- la somme de 178 854,48 euros correspond au manque à gagner du groupement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2018, la communauté de communes Bugey Sud, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le mémoire technique remis par la société Bustours à l'appui de son offre est couvert par le secret industriel et commercial et le rapport d'analyse des offres versé aux débats permet à la cour d'apprécier leurs mérites respectifs ;
- le jugement de la valeur technique des offres n'est pas entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- en tout état de cause, les sociétés appelantes ne justifient pas le quantum de la condamnation demandée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes Bugey Sud ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Bugey Sud a lancé au mois de septembre 2014 après un premier appel d'offres infructueux une procédure négociée pour la passation d'un marché de services ayant pour objet la mise en oeuvre d'un service de transport à la demande sur le territoire communautaire. La société Mobilité Guderzo, dont l'offre présentée en groupement avec la société Tourisme Guderzo a été rejetée comme anormalement basse, a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon qui, par une ordonnance du 12 janvier 2015, a annulé la procédure d'attribution à compter de la phase d'analyse des offres. A la reprise de la procédure, le groupement Guderzo a maintenu son offre qui a été classée en deuxième position sur les quatre offres reçues et analysées. Le contrat, reconductible deux fois par période d'une année, a été conclu le 11 février 2015 pour une durée de deux ans et avec la société Bustours. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo tendant à l'annulation de ce marché et à la condamnation de la communauté de communes à les indemniser du préjudice résultant de l'éviction de leur groupement. Les sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo relèvent appel de ce jugement.
2. En vertu de l'article 7 du règlement de la consultation relatif aux critères d'attribution du marché, d'une part, l'offre économiquement la plus avantageuse était appréciée en fonction de deux critères tenant à la valeur technique des prestations et à leur prix, notés respectivement sur 60 et 40 points et, d'autre part, la valeur technique était appréciée en fonction de cinq sous-critères notés chacun sur 12 points par application d'un barème allant de 0 à 4 points selon que le sous-critère était non renseigné, très insuffisant, insuffisant, satisfaisant ou très satisfaisant, la note obtenue étant multipliée par le coefficient 3.
3. S'agissant en premier lieu du sous-critère relatif aux moyens et méthodes mises en oeuvre pour assurer la qualité du service au client pour la réservation et la prise en charge, pour lequel l'offre du groupement Guderzo a obtenu la note de 3 et celle de la société Bustours la note de 9, les offres différaient d'abord par l'amplitude horaire de la permanence téléphonique. Si les sociétés appelantes soutiennent que leur offre présentait en outre une réservation par Internet accessible 24 h /24 de sorte que la plage de réservation était plus large que celle de l'offre de la société attributaire, les articles 2.1 et 3.4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) privilégiaient le téléphone pour la réservation, service auquel la communauté de communes précisait à l'article 3.4 attacher une grande importance. L'article 3.4.1 du CCTP imposait par ailleurs au titulaire d'assurer seulement la prise de réservation du lundi au vendredi. En vertu de l'article 3.4.2 du CCTP ensuite, les candidats devaient fournir les outils téléphoniques ou informatiques pour la gestion de la réservation. Le tribunal a estimé que le pouvoir adjudicateur avait pu valablement se fonder sur l'absence de description dans l'offre du groupement requérant des fonctionnalités du logiciel de gestion des commandes et des courses. Les appelantes se bornent à soutenir qu'elles avaient précisé dans leur offre que ce logiciel, qui n'est pas, en outre, adapté pour le transport à la demande, s'appuierait sur la base de données Oracle qui permet la mise en place de circuits optimisés en temps réel. Il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la société Bustours décrivait quant à lui avec précisions les fonctionnalités d'un logiciel déjà diffusé et développé, Mobiter, qui constitue une plateforme pour la gestion des systèmes de transport à la demande. L'appréciation par la communauté de communes de l'offre du groupement s'agissant du premier sous-critère n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Pour ce qui concerne le sous-critère relatif à la qualité et l'efficience du parc de véhicules destiné à la prestation, l'offre du groupement Guderzo et celle de la société Bustours ont obtenu la même note de 9. Les appelantes soutiennent que leur offre était supérieure puisqu'elle proposait d'affecter six véhicules neufs à l'exécution de la prestation alors que seuls deux des six véhicules de l'offre de la société Bustours étaient neufs. Toutefois l'article 4.2.1 du CCTP imposait seulement que l'âge moyen des véhicules y compris de réserve n'excède pas cinq ans. Il exigeait en outre que le parc du prestataire comporte au minimum trois véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, des véhicules de capacité supérieure à cinq places et au maximum à neuf places et de bonne accessibilité permettant un accès facile aux personnes âgées depuis le sol. L'âge moyen du parc proposé dans l'offre de la société Bustours était de 2,1 ans au début du contrat et un 3ème véhicule neuf était prévu la troisième année. C'est sans erreur manifeste d'appréciation que les deux offres ont été jugées satisfaisantes au regard du CCTP puisque les six véhicules du groupement Guderzo avaient une capacité de neuf places et cinq avaient une à trois unités de fauteuils roulants tandis que les six véhicules du parc de la société attributaire avaient une capacité de six à neuf places et trois étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
5. Pour le sous-critère relatif à la démarche et aux moyens d'exploitation du service mis en oeuvre par le candidat pour optimiser le taux d'utilisation du service, l'offre du groupement Guderzo a obtenu la note de 3 et celle de Bustours la note de 9. Le rapport d'analyse des offres pointe notamment, s'agissant de l'offre du groupement Guderzo, la sous-estimation des temps de conduite et l'inadaptation de la vitesse commerciale proposée, jugée excessive au regard tant de l'étendue du territoire présentant un relief de moyenne montagne que de l'âge avancé de la plupart des personnes à transporter. Le tribunal, qui a suffisamment motivé le jugement sur ce point, a pris en considération ces deux griefs et a écarté le moyen tiré de ce qu'ils étaient infondés au motif que les sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo ne le démontraient pas. Les appelantes soutiennent que l'organisation sectorisée de leur groupement leur permettait de limiter le nombre de kilomètres roulés à vide et que les documents de la consultation n'imposaient pas de critère ou paramètre s'agissant de la vitesse proposée. L'article 2.4 du CCTP précisait cependant que le service de transport à la demande était destiné à deux catégories de publics dont les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes à mobilité réduites, de sorte que le confort de cette catégorie de passagers pouvait valablement être pris en considération par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, le rapport d'analyse des offres pointe une sous-estimation des temps de conduite car cette évaluation imposait nécessairement aux clients des contraintes fortes de regroupement sur des horaires non souhaités, ce que ne contestent pas les sociétés appelantes. Ce rapport signale en outre l'utilisation pour la planification des courses du logiciel Mobiter, déjà développé et éprouvé comme indiqué au point 3, par la société Bustours et du logiciel Masternaute par le groupement Guderzo, dont les fonctions de surcroît n'étaient pas détaillées, qui permet seulement un suivi en temps réel et a posteriori. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant sur ces trois motifs, la communauté de communes ait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Enfin, au sous-critère relatif aux moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi statistique et le contrôle de la réalisation du service, l'offre du groupement Guderzo a obtenu la note de 3 et celle de Bustours la note de 9. Il résulte de l'instruction que l'offre du groupement proposait une chaîne logicielle qui restait à développer, alors que la société Bustours proposait d'utiliser le logiciel précité Mobiter, qui permet également un suivi statistique. Contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir adjudicateur a pris en compte que le contrôle de la qualité de la réalisation du service serait assuré dans l'offre du groupement Guderzo grâce au suivi qualité de l'accueil par les hôtesses affectées à l'exécution du marché, mais aussi que les moyens humains pour ce suivi qualité n'étaient pas précisés dans le mémoire technique. Enfin, les appelantes ne sont pas fondées à reprocher à la communauté de communes d'avoir fait grief à leur offre de proposer une chaîne logicielle à développer et de ne pas pénaliser l'offre de la société Bustours dont le projet de géolocalisation était en cours, puisqu'elle a été jugée seulement satisfaisante.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo ne sont pas fondées à invoquer des erreurs manifestes commises par la communauté de communes Bugey Sud dans le choix de l'attributaire du marché. En l'absence d'éviction irrégulière de leur groupement, les conclusions à fin d'annulation du marché et celles tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette éviction ne peuvent qu'être rejetées. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la communauté de communes Bugey Sud de produire le mémoire technique remis par la société Bustours à l'appui de son offre ou d'ordonner une expertise portant sur la comparaison des offres respectives au regard de la valeur technique. Il y lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme globale de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Bugey Sud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo verseront la somme globale de 2 000 euros à la communauté de communes Bugey Sud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Mobilité Guderzo et Tourisme Guderzo et à la communauté de communes Bugey Sud.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
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N° 18LY00256