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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY01771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18LY01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Hi-Tec Sports Espana SA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1603014 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2018, le 1er mars 2019, le 29 mai 2019, le 21 juin 2019, le 7

octobre 2019 et le 10 mars 2020, la société Hi-Tec Sports Espana SA, représentée par Me B..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Hi-Tec Sports Espana SA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1603014 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2018, le 1er mars 2019, le 29 mai 2019, le 21 juin 2019, le 7 octobre 2019 et le 10 mars 2020, la société Hi-Tec Sports Espana SA, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Hi-Tec Sports Espana SA soutient que :

- toutes les ventes faites en France relèvent de l'auto-liquidation et l'administration ne prouve pas que des ventes seraient faites à partir de la France ;

- les prétendues discordances relevées par l'administration entre les encaissements et les déclarations d'échange de bien obtenues par l'administration dans le cadre de l'assistance administrative internationale proviennent d'un calcul erroné, qui confond encaissements, facturation et livraisons, et à partir de tableaux dont les données sont invérifiables et erronées si on les compare aux déclarations d'échange de bien fournies ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne correspondent à aucune réalité et le calcul du vérificateur est invérifiable ;

- le bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office n'est pas établi dès lors qu'en l'absence d'opérations taxables en France, elle n'avait pas à déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne l'informant pas de l'origine des tableaux récapitulatifs obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale.

Par des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le 3 avril 2019 et le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il est établi que des biens sont vendus à partir de la France et la facturation des biens correspond en général à la livraison ;

- les déclarations d'échanges de bien produites par la société concordent avec les données des tableaux récapitulatifs obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, une fois, s'agissant de l'année 2009, les corrections effectuées sur les années postérieures prises en compte ;

- en l'absence de comptabilité présentée pour l'établissement stable, le vérificateur a pu reconstituer les chiffres d'affaires et taxer les discordances ;

- la société a été à bon droit taxée d'office en l'absence de déclarations ;

- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu dès lors que rectification mentionnait la demande d'assistance administrative internationale, qu'elle était accompagnée en annexe de la réponse des autorités espagnoles et qu'il a été ensuite indiqué à la requérante que l'administration n'était pas tenue de lui transmettre la demande adressée à ces autorités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Hi-Tec Sports Espana SA, société de droit espagnol, qui avait pour activité la vente en gros de chaussures techniques et disposait à Sallanches (Haute-Savoie) d'une installation fixe constituée d'un bureau, d'un entrepôt et d'un espace show-room, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur, sans remettre en cause l'existence des livraisons intracommunautaires réalisées par cette société depuis l'Espagne à destination de la France, a estimé, sur le fondement d'éléments recueillis dans le cadre de l'assistance internationale et d'un droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire teneur des comptes de la société en France, que celle-ci disposait, en France, d'un établissement stable à partir duquel elle réalisait des livraisons de biens imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France. La société n'ayant déposé aucune déclaration dans les délais impartis, le vérificateur a, en conséquence de cette analyse, taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée la différence apparue entre les chiffres d'affaires reconstitués à partir des encaissements bancaires et les livraisons intracommunautaires déclarées par la société. La société Hi-Tec Sports Espana SA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 86 543 euros, qui lui ont été réclamés à ce titre.

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) au moment de la livraison (...) du bien (...) ; 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) ".

3. En présence d'une comptabilité non probante, notamment parce qu'elle comporte des lacunes, le vérificateur qui reconstitue le chiffre d'affaires et le résultat doit, dans la mesure du possible, procéder à cette reconstitution en tenant compte des règles de rattachement des opérations à la période concernée. Si une méthode de reconstitution qui méconnaît les dispositions légales de l'article 269 du code général des impôts relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être regardée comme radicalement viciée, et qu'est sommaire une méthode qui consiste à déterminer le montant des encaissements à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de celui des recettes acquises qui figurent au compte d'exploitation, le juge de l'impôt prend toutefois en compte les faits de l'espèce qui lui sont soumis, et notamment la circonstance que le vérificateur ne pouvait respecter les règles de rattachement des créances à la période concernée en l'absence de tout élément comptable, et de l'impossibilité de procéder, eu égard à l'activité des entreprises vérifiées, à des ajustements extracomptables permettant de se rapprocher des règles prévues par les dispositions des articles 269, 271 et 289 du code général des impôts.

4. Pour établir les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le vérificateur a estimé que la société avait un établissement stable en France, ce que ne conteste pas la société Hi-Tech Sports Espana SA. Il résulte de l'instruction que le contrôle a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité, la société n'ayant pu produire au cours du contrôle qu'une partie de sa comptabilité. Les balances et livres journaux et les autres documents présentés ne rendant pas compte de l'activité par secteurs géographiques, le vérificateur a procédé à une reconstitution de ses chiffres d'affaires des années 2008 et 2009 en se fondant sur les encaissements bancaires de la société Hi-Tech Sports Espana SA, qu'il a rapprochés des factures produites. Pour obtenir le chiffre d'affaires d'une année N, il a retenu les encaissements de l'année N, diminués de ceux correspondant aux facturations effectuées en N-1 et augmentés des facturations effectuées au titre de l'année N à échéance de paiement en N+1. Il a ensuite comparé ces montants au montant total, par année, des livraisons intracommunautaires ayant donné lieu aux déclarations d'échanges de biens souscrites en Espagne par la société Hi-Tech Sports Espana SA en s'appuyant sur un tableau obtenu auprès des autorités espagnoles dans le cadre de l'assistance administrative internationale. Ne remettant pas en cause la qualification de livraisons intracommunautaires des opérations ayant fait l'objet de déclarations d'échanges de biens, il a estimé que les discordances apparues de 167 490 euros pour l'année 2008 et de 360 600 euros pour l'année 2009, ces deux termes, représentant 3,4 % du chiffre d'affaires reconstitué pour 2008 et 9 % du chiffre d'affaires reconstitué pour 2009, représentaient nécessairement des ventes effectuées depuis la France par la société ne pouvant être regardées comme des livraisons intracommunautaires exonérées qu'il y avait lieu de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. La société Hi-Tech Sports Espana SA soutient que cette méthode est excessivement sommaire et radicalement viciée en ce qu'elle comporte des erreurs et repose sur des éléments invérifiables.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration disposait, ainsi qu'il a été dit, des factures de vente émises par la société Hi-Tech Sports Espana SA au cours de la période concernée, sur la régularité desquelles elle n'a émis aucune critique et qui devaient ainsi lui permettre d'identifier les biens vendus, l'adresse du vendeur, l'identité et l'adresse des acquéreurs. Elle disposait également de la liste des encaissements lui permettant d'identifier les auteurs des versements, soit directement, lorsque ceux-ci procédaient par virement, soit au terme d'investigations complémentaires, lorsqu'ils réglaient par chèques. Le tableau fourni par les autorités espagnoles lui donnait également la possibilité d'identifier les acquéreurs et les montants de biens concernés. Il lui était ainsi loisible, sur la base des éléments dont elle disposait, de rattacher les sommes encaissées aux factures et aux déclarations d'échanges de biens, permettant d'identifier, le cas échéant, celles des opérations qui n'avaient pas fait l'objet de déclarations d'échange de biens, ou à tout le moins ceux des clients pour lesquels le montant facturé était supérieur aux montants déclarés aux autorités espagnoles en tant que livraisons intracommunautaires. En se bornant, pour conclure à l'existence d'un chiffre d'affaires taxable en France, à comparer globalement le montant annuel de chiffre d'affaires reconstitué au tableau récapitulatif des déclarations d'échanges de biens fourni par les autorités espagnoles, sans rattacher les discordances en résultant à des ventes précises ou même à des clients identifiés, l'administration, qui n'a pas remis en cause le fait que l'essentiel de l'activité de la société Hi-Tech Sports Espana SA était effectué dans le cadre de livraisons intracommunautaires a utilisé une méthode excessivement sommaire. En outre, alors que la société Hi-Tech Sports Espana SA soutient sans être contredite lui avoir fourni l'intégralité des déclarations d'échanges de biens souscrites auprès des autorités espagnoles, dont il résulte, selon elle, qu'il n'existe aucune discordance, l'administration, qui ne livre pas une analyse précise de ces pièces, renvoie, sans les produire, aux résultats de la consultation de l'application de traitement de la TVA communautaire, lesquels étant selon elle proches de ceux résultant de l'assistance administrative internationale, confortent ces derniers. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la méthode de l'administration étant excessivement sommaire, les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ne sont pas fondés.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Hi-Tec Sports Espana SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Hi-Tec Sports Espana SA et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des au titre des frais exposés dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La société Hi-Tec Sports Espana SA est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement n° 1603014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société Hi-Tec Sports Espana SA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hi-Tec Sports Espana SA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. C..., président de chambre,

Mme A... présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 30 juin 2020.

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N° 18LY01771

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01771
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : PLAHUTA B.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly01771 ?
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