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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY04567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY04567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices professionnels et moraux ayant résulté de la gestion de sa situation individuelle, au besoin après avoir ordonné une expertise.

Par jugement n° 1602404 lu le 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2018 et le 23 j

anvier 2020, Mme B..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices professionnels et moraux ayant résulté de la gestion de sa situation individuelle, au besoin après avoir ordonné une expertise.

Par jugement n° 1602404 lu le 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2018 et le 23 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ;

2°) le cas échéant après avoir ordonné une expertise sur son état de santé, de condamner La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans se prononcer sur la faute, écarter le préjudice moral qu'elle a subi ;

- depuis 1993, elle a dû assumer de nombreuses fonctions simultanément, sans contrepartie indemnitaire ou d'avancement ;

- de 2010 à 2011, seules des missions ponctuelles lui ont été proposées, parfois sans tâche effective avant de subir en 2012 une rétrogradation de fait et en violation des préconisations médicales ;

- aucune offre sérieuse ne lui a été proposée pour envisager une mutation au sud de Lyon et elle n'a reçu aucun soutien dans cette démarche par son employeur ;

- ces fautes sont à l'origine du développement à compter de 2012 d'un syndrome d'épuisement professionnel et d'un manquement à l'obligation de sécurité au titre de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

- cette situation l'a contrainte à vendre son appartement en Savoie pour envisager une mobilité dans le sud de la France d'où les préjudices de 29 602,88 euros représentant ses charges de loyers, de 783,41 euros au titre de frais d'agence et de 299 euros au titre des frais de déménagements, de 14 328 euros de perte de complément Poste en 2013 à 2018, de 8 975,28 euros de perte de divers avantages depuis 2013 soit, au total, 53 988,57 euros outre 15 000 euros de préjudice moral et corporel.

Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2019 et 19 février 2020 (non communiqué) La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande indemnitaire relative aux frais de déménagement est irrecevable ; sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de faute ;

- à titre subsidiaire, il n'y a pas eu de promesse de mutation de La Poste, la demande indemnitaire relative à une perte éventuelle de primes et d'avantages divers n'est pas justifiée ; le préjudice moral allégué n'est pas démontré ni son lien de causalité avec un quelconque manquement.

Par ordonnance du 27 janvier 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour Mme B... ainsi que celles de Me C... pour La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., agent fonctionnaire de La Poste depuis le 6 décembre 1983, devenue cadre professionnel, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation de ses préjudices professionnels et moraux. Elle relève appel du jugement lu le 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / (...) / En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ". Il résulte de l'instruction que Mme B... a été affectée pour la création d'une unité de gestion des ressources humaines à compter du 1er janvier 2004 sur le site de Chambéry DD puis, du 1er février 2005 au 1er juin 2008, sur celui de Chambéry Verney, conformément aux préconisations de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation (C3R) consultée suite à l'agression qu'elle a subie en 2000 alors qu'elle exerçait les fonctions de conseiller financier. Elle a été reclassée provisoirement en surnombre à Aix-les-Bains sur la fonction de chef d'équipe courrier. Si elle soutient que ses différentes affectations ont été modifiées sur cette période emportant une instabilité professionnelle, elle ne conteste toutefois pas que ces modifications sont intervenues en raison, d'une part, de la restructuration des services de La Poste et, d'autre part, de la nécessité de respecter les préconisations médicales, circonstances qui ne font ressortir aucune faute de la part de l'employeur. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de La Poste à ce titre.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que suite à la suppression du poste d'encadrant de proximité occupé par Mme B..., La Poste, par un courrier du 29 mai 2012, a proposé à l'intéressée une mission au bureau de Chambéry-le-Haut correspondant à un emploi de chargée de mission portant sur l'organisation de la réouverture du bureau de Chambéry Vernay. Cette mission qui comportait des tâches de conception et d'organisation, était conforme au statut de Mme B... et aux restrictions médicales émises par la C3R. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de La Poste devrait être engagée en raison de son affectation aux fonctions de guichetière et de manutentionnaire de colis.

4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'une promesse de mutation dans le sud de la France ou au sud de Lyon ait été faite à Mme B... ni même que cette dernière ait présenté une telle demande. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de La Poste à ce titre.

5. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la C3R a estimé, le 5 février 2002, que Mme B... était inapte aux fonctions de conseiller financier ainsi qu'au contact avec le public en zone urbaine sensible (ZUS). Si l'intéressée a été affectée en 2006, sur le site de Chambéry Verney et indique avoir effectué différentes missions en ZUS à Chambéry le Haut Les Combes en 2010 ou à Chambéry Sud, elle n'était pas, ainsi qu'il a été dit, au contact direct de la clientèle. Elle n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de La Poste en raison de la méconnaissance des préconisations de la commission précitée.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié de conditions de travail compatibles avec son état de santé et conformes aux dispositions statutaires qui lui sont applicables. En conséquence, l'état de souffrance au travail qu'elle allègue ne peut provenir que de causes personnelles étrangères au service. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de La Poste au titre de l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle revendique.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

8. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste présentée sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

N° 18LY04567

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04567
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly04567 ?
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