Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... J... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1703729 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2020, qui n'a pas été communiqué, M. B... J..., représenté par la SELARLU C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 ;
2°) d'annuler cette délibération du 20 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viuz-en-Sallaz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que la note de synthèse a été jointe aux convocations des conseillers municipaux avant les délibérations du 17 septembre 2015, du 16 juin 2016 et du 20 avril 2017 ;
- la note de synthèse envoyée avant la séance du 20 avril 2017 était insuffisante ;
- l'accord donné par le préfet de la Haute-Savoie le 31 janvier 2017 pour l'ouverture à l'urbanisation d'anciennes zones naturelles ou agricoles n'est pas motivé ; il n'est pas justifié qu'il a été pris par une autorité compétente ; il a été pris sans consultation préalable de l'établissement public en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale des trois vallées ; l'avis préalable donné par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers est irrégulier, n'ayant pas été rendu dans le cadre de cet article ; l'accord du 31 janvier 2017 est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'autorité environnementale n'a pu légalement décider de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale, au regard des critères fixés par l'annexe II de la directive 2001/42/CE, auquel renvoie l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ; il n'est pas justifié que cette décision a été prise par une autorité compétente ;
- le classement en zone AE des parcelles lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, la commune de Viuz-en-Sallaz, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour M. B... J... ainsi que celles de Me E... pour la commune de Viuz-en-Sallaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 septembre 2008, complétée par une délibération du 15 juillet 2014, le conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 17 septembre 2015. Par délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU. Le PLU a été adopté par délibération du 20 avril 2017. M. B... J... relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les conditions d'adoption des délibérations :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. En revanche, ces dispositions n'imposent pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. La commune de Viuz-en-Sallaz a produit les notes de synthèse adressées aux élus préalablement aux séances des 17 septembre 2015, 16 juin 2016 et 20 avril 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que tous les élus étaient présents ou représentés lors de la séance du 17 septembre 2015, et qu'il n'y avait respectivement que deux et trois absents lors des deux séances suivantes. Enfin, il ne ressort d'aucun compte-rendu de séance, ni d'aucune attestation que des élus auraient fait état de ce que les notes de synthèse n'auraient pas été jointes aux convocations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de justification de l'envoi d'une note de synthèse doit être écarté.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la note de synthèse envoyée avant la séance du 20 avril 2017, lors de laquelle a été adopté le PLU, mentionne le projet de délibération, avant d'expliquer de manière détaillée les modifications envisagées du projet arrêté qui avait été adopté le 16 juin 2016. Cette note de synthèse permettait aux élus à la fois de connaître le contexte de la délibération et de comprendre les éléments sur lesquels ils devaient se prononcer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse doit être écarté.
En ce qui concerne l'évaluation environnementale :
5. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; ". Aux termes de l'article R. 104-28 du même code : " L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 1°4-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. ". L'article R. 104-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " L'autorité administrative compétente en matière d'environnement et : (...) 3° Le préfet de département pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 mars 2016, l'autorité environnementale, saisie par la commune de Viuz-en-Sallaz, a estimé que la révision du PLU de la commune n'était pas soumise à évaluation environnementale. Si M. B... J... fait valoir que l'identité du signataire de la décision n'est pas mentionnée, il ressort des visas de cette décision, qu'aucun élément ne permet de contredire, qu'elle a été prise par le chef de service compétent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, titulaire d'une subdélégation de signature à cet effet par arrêté de la directrice régionale du 11 janvier 2016, elle-même titulaire d'une délégation de signature par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 juillet 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
7. Il ressort de la décision du 14 mars 2016, que l'autorité compétente en matière d'environnement, après avoir pris en compte la position géographique de la commune, sa taille et ses perspectives de croissance démographique, a relevé que les zones ouvertes à l'urbanisation se situent de façon privilégiée dans l'enveloppe urbaine ou en continuité immédiate de cette enveloppe et des polarités les plus structurées, ce qui contribue à la densification du tissu urbain et à la moindre consommation d'espaces naturels ou agricoles. Elle a également estimé, s'agissant des zones plus sensibles, telles les zones d'intérêt écologique ou les zones humides, que leur classement et leur protection sont adaptés à leur préservation. Enfin, elle a vérifié que les corridors écologiques identifiés au schéma régional sont repris au PLU et font l'objet d'une protection. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité environnementale s'est fondée, pour prendre sa décision, sur les critères énoncés par les dispositions citées au point 5 du code de l'urbanisme et ceux de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. Par ailleurs, et alors que le requérant se borne à évoquer en termes généraux la taille de la commune, sa croissance démographique et à faire valoir que plusieurs dizaines d'hectares de terres agricoles sont susceptibles d'être artificialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PLU serait en l'espèce susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42 CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le PLU devait être soumis à évaluation environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne la dérogation en vue de l'ouverture à l'urbanisation de zones agricoles ou naturelles :
8. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; ". Aux termes de l'article L. 142-5 dudit code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ".
9. En premier lieu, la décision du 31 janvier 2017 prise au nom du préfet de la Haute-Savoie en vue d'autoriser la commune de Viuz-en-Sallaz, qui n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, à déroger à la règle lui interdisant d'ouvrir à l'urbanisation des zones naturelles ou agricoles a été signée par M. A..., chef du service aménagement risques de la direction départementale des territoires de Haute-Savoie, Ce dernier est titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer une telle autorisation par arrêté du 21 novembre 2016 du directeur départemental des territoires de Haute-Savoie, lui-même titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions relevant de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme par arrêté du même jour du préfet de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a rendu un avis sur le projet de PLU le 20 septembre 2016, et le syndicat mixte du SCOT des trois vallées le même jour. Si ces avis n'ont pas porté spécifiquement sur la dérogation qu'il était possible d'accorder en vue de l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a examiné ce point, préconisant d'ailleurs que la commune n'ouvre pas à l'urbanisation deux des secteurs envisagés. Par ailleurs, le syndicat mixte du SCOT des trois vallées a procédé à un examen détaillé du projet de PLU, au regard notamment des perspectives d'urbanisation, et de la préservation de l'activité agricole. Par suite, l'absence de consultation spécifique de ces deux commissions sur la dérogation qu'il était envisagé d'accorder à la commune, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas été de nature à influencer la décision prise par le préfet de Haute-Savoie, qui a d'ailleurs suivi les préconisations de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ni, par suite, la délibération du 20 avril 2017 adoptant le PLU.
11. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de la décision par laquelle l'autorité compétente de l'Etat accorde une dérogation à une commune en vertu des dispositions citées au point 8 de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort de cette décision que le préfet de Haute-Savoie s'est fondé sur la localisation de ces zones par rapport aux espaces urbanisés de la commune, et leur taille, soit des critères qui ne sont pas étrangers à ceux énoncés par ces dispositions, sans qu'il ne ressorte de cette décision que les autres critères qui doivent fonder la dérogation n'ont pas été également pris en compte. Enfin, si M. B... J... fait valoir que deux de ces secteurs comportaient des espaces boisés classés dans l'ancien plan d'occupation des sols, il ne saurait résulter de cette seule circonstance, compte tenu notamment de la localisation de ces zones, et en l'absence d'argumentation complémentaire, que la dérogation ne respecte pas les dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant à M. B... J... :
12. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
13. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont M. B... J... conteste le classement en zone agricole sont situées dans le hameau " Chez les Hudry ", identifié comme un hameau au développement limité dans le projet d'aménagement et de développement durables. Si ces parcelles comprennent une construction, et se situent dans une zone d'urbanisation diffuse, dans le prolongement du centre-bourg, elles sont pour l'essentiel en l'état de prairies et ne sont pas dépourvues de potentiel agricole. Elles sont séparées par des routes des zones urbanisées voisines, formant le coeur du hameau, et sont en continuité d'une vaste zone agricole s'ouvrant vers l'ouest. Leur classement en zone agricole répond à l'objectif des auteurs du PLU de limiter la consommation d'espace, en privilégiant le développement de l'urbanisation dans le centre-bourg et à l'intérieur des enveloppes urbaines des hameaux. Dans ces conditions, et alors que M. B... J... ne peut utilement faire état du classement des terrains dans le plan d'occupation des sols antérieur ni de ce qu'ils sont desservis par les réseaux, le classement de ces parcelles ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Viuz-en-Sallaz, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B... J... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... J... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Viuz-en-Sallaz au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... J... est rejetée.
Article 2 : M. B... J... versera à la commune de Viuz-en-Sallaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... J... et à la commune de Viuz-en-Sallaz.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... I..., présidente de chambre,
M. D... Besse, président-assesseur,
Mme G... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
2
N° 19LY02945
dm