Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., se présentant comme représentant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CD Chauffage distribution, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 12 179 euros au titre du deuxième trimestre 2007 et 4 445 euros au titre du troisième trimestre 2007 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard fautif subi dans le traitement de son dossier.
Par une ordonnance n°1801489 du 10 octobre 2018, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2018 et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, l'EURL CD Chauffage distribution, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2018 ;
2°) A titre principal de lui accorder la décharge demandée ;
3°) A titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 624 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'envoi de demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, adressées dans le délai ;
- l'administration a commis une faute en n'instruisant pas sa demande et en ne procédant pas aux remboursements demandés.
Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2019, le 13 septembre 2019 et le 4 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables dès lors que M. A... n'était pas représentant légal de la société à la date d'introduction de la requête ;
- à la date d'introduction de la requête, l'entreprise requérante n'avait plus d'existence légale à la suite de son absorption par l'entreprise Pièces point de chauffe ;
- les demandes de remboursement ont été présentées postérieurement au délai de réclamation ;
- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation ;
- les conclusions indemnitaires ne peuvent être présentées dans la même requête que les conclusions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
- l'existence d'un recours parallèle fait obstacle à l'action indemnitaire engagée, notamment au regard de l'article 772-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens invoqués par l'EURL CD Chauffage distribution n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, l'EURL CD Chauffage distribution, représentée par Me E..., conclut aux mêmes fins que la requête et porte sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 13 000 euros.
Elle soutient en outre que :
- son gérant a été en contact avec l'administration avant sa radiation ;
- à la date d'introduction de la requête, l'entreprise requérante n'avait plus d'existence légale à la suite de son absorption par l'entreprise Pièces point de chauffe ;
- l'article 772-1 du code de justice administrative ne s'oppose pas à ce que des conclusions indemnitaires soient présentées en même temps que des conclusions à fins de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la demande de remboursement ou, à tout le moins, la requête devant la cour, emporte réclamation indemnitaire;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 3 juin 2020.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2020, l'EURL CD Chauffage distribution persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que sa demande n'est pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... se présente comme représentant l'EURL CD Chauffage distribution, laquelle exploitait un commerce de fournitures de plomberie et de chauffage, jusqu'à sa fusion par absorption par la SAS Pièces point chauffe, par décision du 29 janvier 2010 avec effet rétroactif au 1er juillet 2009. M. A... a présenté une demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en cette qualité, pour un montant de 12 179 euros au titre du deuxième trimestre 2007 et 4 445 euros au titre du troisième trimestre 2007. L'administration ayant rejeté cette demande, il a saisi le tribunal administratif de Lyon aux mêmes fins et a, par ailleurs, assorti cette demande de conclusions indemnitaires. M. A... interjette appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) ".
3. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II audit code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (...) ".
4. S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante.
5. Il résulte de l'instruction que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé concernent le deuxième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2007. M. A... ne justifie par aucune pièce produite au dossier que l'EURL CD Chauffage distribution aurait présenté, comme il l'affirme, une réclamation avant le 31 décembre 2009, alors au demeurant qu'il résulte des dispositions précitées que la demande de remboursement devait être présentée au mois de janvier suivant l'année civile au cours de laquelle la déduction de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas pu être opérée, soit dès le mois de janvier 2008.
6. Au surplus, cette EURL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 mars 2010 à la suite de sa fusion absorption par la SAS Pièces point chauffe, dont il est constant que M. A... n'est plus le représentant légal depuis le 27 janvier 2010. Ce dernier ne justifiait ainsi d'aucune qualité pour présenter sa demande devant le tribunal administratif, que ce soit au nom de l'EURL CD Chauffage distribution ou de la SAS Point chauffe.
7. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par M. A... sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A... tendent à l'obtention d'une " indemnité " de montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé, en réparation du " préjudice " que sa charge a constitué pour la société, par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'administration dans le traitement de sa réclamation. Cette demande a ainsi, en réalité, le même objet que celle qui est rejetée conformément à ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus. En outre, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL CD Chauffage distribution et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL CD Chauffage distribution et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CD Chauffage distribution, à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure ;
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
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N° 18LY04545