Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'université Savoie Mont Blanc à lui payer une indemnité de 35 576,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du refus de dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2014-2015 aux enseignements de la troisième année du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive dispensés le samedi et de mettre à la charge in solidum de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de l'université Savoie Mont Blanc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1508934 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, Mme A... B..., représentée par la SELARL Urban Conseil, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508934 du 1er juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner in solidum l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'université Savoie Mont Blanc à lui payer une indemnité de 35 576,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du refus de dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2014-2015 aux enseignements de la troisième année du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive dispensés le samedi ;
3°) de mettre à la charge in solidum de l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'université Savoie Mont Blanc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux universités intimées ont commis une illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité en refusant de lui accorder une dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2014-2015 aux enseignements de la troisième année du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive dispensés le samedi ; en effet, l'autorité universitaire a ainsi illégalement abrogé la dispense d'assiduité aux enseignements dispensés le samedi qu'elle lui avait accordée en acceptant sa demande d'inscription à ce diplôme présentée en septembre 2012 dans laquelle elle mentionnait son impossibilité de suivre les cours dispensés le samedi pour des motifs tenant à sa pratique de la religion hébraïque et en lui permettant de ne pas suivre les cours dispensés le samedi pendant les deux premières années de ce diplôme qu'elle a validées, dès lors que cette abrogation est intervenue sans qu'elle ait été invitée à présenter préalablement ses observations et que n'est pas démontrée l'illégalité de la dispense d'assiduité qui lui a été initialement accordée pour les deux premières années du diplôme ;
- le refus de lui accorder une dispense d'assiduité aux enseignements de la troisième année du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive dispensés le samedi est entaché d'illégalité fautive par méconnaissance du principe de sécurité juridique, dès lors que, l'obtention de ce diplôme n'étant possible qu'en validant ses trois années successives, le régime d'assiduité et de dispense d'assiduité doit être analysé comme applicable à l'ensemble des trois années successives et qu'ainsi, il appartenait à l'autorité universitaire, ayant décidé de modifier le régime de dispense d'assiduité pour la troisième année, de prévoir des mesures transitoires applicables aux étudiants qui, comme elle, avaient bénéficié de dispenses d'assiduité pour les deux premières années du diplôme ;
- la responsabilité sans faute des deux universités est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait des règlements, dès lors que, l'obtention de ce diplôme n'étant possible qu'en validant ses trois années successives, le régime d'assiduité et de dispense d'assiduité doit être analysé comme applicable à l'ensemble des trois années successives, qu'ayant été la seule étudiante a bénéficier d'une dispense d'assiduité le samedi pour motif religieux pendant les deux premières années du diplôme, le changement subit du régime de dispense d'assiduité révélé par le refus de lui accorder une dispense d'assiduité le samedi pour la troisième année du diplôme a entraîné pour elle un préjudice anormal et spécial en ce qu'elle a dû renoncer à suivre les enseignements de la troisième année et à obtenir, par voie de conséquence, le diplôme, alors qu'elle en avait validé les deux premières années ;
- en réparation des conséquences dommageables du refus de lui accorder une dispense d'assiduité aux enseignements de la troisième année du diplôme dispensés le samedi, elle a droit à une somme de 3 081 euros en remboursement des frais d'inscription exposés, à une somme de 6 102,76 euros en remboursement des frais de déplacement exposés le jeudi pendant les deux premières années du diplôme entre son domicile de Villeurbanne et Chambéry, à une somme de 2 392,50 euros en remboursement des frais de garde de ses deux enfants exposés le jeudi pendant les deux premières années du diplôme, à la somme de 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et à une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir dès 2015 le diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive
- elle a droit à une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la tardiveté du refus de lui accorder une dispense d'assiduité le samedi pour la troisième année du diplôme, intervenu le 26 novembre 2014 bien après la rentrée universitaire 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019, l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'université Savoie Mont Blanc, représentées par Me Albisson, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement n° 1508934 du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de l'université Savoie Mont Blanc à lui payer une indemnité de 35 576,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du refus de dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2014-2015 aux enseignements de la troisième année du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive dispensés le samedi.
2. En premier lieu, Mme B... soutient que, par leur refus précité de dispense d'assiduité, ces deux universités ont commis une illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité en abrogeant illégalement la dispense d'assiduité aux enseignements dispensés le samedi qu'elles lui avaient accordée, d'une part, en acceptant sa demande d'inscription à ce diplôme présentée en septembre 2012, et, d'autre part, en lui permettant de ne pas suivre les enseignements dispensés le samedi pendant les deux premières années du diplôme qu'elle a validées.
3. D'une part, si, dans son courrier du 14 septembre 2012 de candidature à la formation en vue de l'obtention du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive proposé par les universités Claude Bernard Lyon 1 et Savoie Mont Blanc à Chambéry, Mme B... avait notamment indiqué : " (...) étant de religion juive, il me serait possible d'assister aux cours dispensés le samedi. / Je suis prête à me rendre en remplacement des samedis aux cours dispensés les jeudis à Chambéry. / Concernant les cours auxquels je ne pourrai assister, je m'engage à les rattraper dans leur intégralité (...) ", la secrétaire de ce diplôme, en répondant à l'intéressée dans un courriel du 5 octobre 2012 : " Les responsables de l'enseignement viennent de prendre connaissance de votre demande d'inscription au DIU de TCC. Votre demande est acceptée à Chambéry. ", ne saurait être regardée, par ce courriel qui se borne à informer Mme B... de l'acceptation de sa candidature, comme ayant accordé à cette étudiante au nom des deux universités une dispense d'assiduité aux enseignements dispensés le samedi.
4. D'autre part, il est constant que, lors des deux premières années de formation suivies au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, Mme B..., étant inscrite pour suivre à Chambéry les enseignements du diplôme, a assisté aux séances de supervision programmées le jeudi pour les étudiants chambériens, en lieu et place des supervisions prévues le vendredi et le samedi pour les étudiants lyonnais. Si elle n'a pas suivi l'ensemble des cours théoriques dispensés le samedi, il est constant qu'elle a pu assister à au moins 80 % des enseignements de chacune des deux premières années et a donc respecté l'obligation d'assiduité à hauteur de 80 % des enseignements posée par les règlements intérieurs des deux universités. Dans ces conditions, l'intéressée a pu valider les deux premières années du diplôme sans que soit nécessaire l'octroi à son profit d'une dispense d'assiduité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle n'ait pas suivi d'enseignements dispensés le samedi pendant les deux premières années du diplôme qu'elle a validées révélerait l'existence d'une décision de l'autorité universitaire de lui accorder une dispense d'assiduité pour le samedi.
5. Il suit de là que, Mme B... n'ayant pas bénéficié de dispense d'assiduité aux enseignements dispensés le samedi pour les deux premières années du diplôme, le refus en litige de dispense d'assiduité aux enseignements dispensés le samedi pour la troisième année ne constitue pas, en tout état de cause, une abrogation d'une prétendue décision antérieure de dispense d'assiduité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les deux universités intimées auraient commis une illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité par méconnaissance des règles d'abrogation des décisions créatrices de droits.
6. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir que le refus de lui accorder une dispense d'assiduité aux enseignements de la troisième année du diplôme dispensés le samedi est entaché d'illégalité fautive par méconnaissance du principe de sécurité juridique, dès lors qu'il appartenait à l'autorité universitaire, qui avait, selon elle, décidé de modifier le régime de dispense d'assiduité pour la troisième année, de prévoir des mesures transitoires applicables aux étudiants qui, comme elle, avaient bénéficié de dispenses d'assiduité pour les deux premières années du diplôme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l'intéressée n'a pas bénéficié de dispense d'assiduité aux enseignements dispensés le samedi pour les deux premières années du diplôme. En outre, il ne ressort pas des dossiers de première instance et d'appel que le régime de dispense d'assiduité aux enseignements du diplôme en cause ait fait l'objet, pour la troisième année, d'une modification entre les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, d'une part, et l'année universitaire 2014-2015, d'autre part. Par suite, le moyen précité doit être écarté comme non fondé.
7. En troisième lieu, Mme B... soutient que la responsabilité sans faute des deux universités est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait des règlements, dès lors que la modification subite du régime de dispense d'assiduité révélé par le refus de lui accorder une dispense d'assiduité le samedi pour la troisième année du diplôme a entraîné pour elle un préjudice anormal et spécial en ce qu'elle a dû renoncer à suivre les enseignements de la troisième année et à obtenir, par voie de conséquence, le diplôme, alors qu'elle en avait validé les deux premières années. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des dossiers de première instance et d'appel que le régime de dispense d'assiduité aux enseignements du diplôme en cause ait fait l'objet, pour la troisième année, d'une modification entre, d'une part, les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 aux cours desquelles l'intéressée a validé ses deux premières années de diplôme et, d'autre part, l'année universitaire 2014-2015. Par suite, le moyen précité doit être écarté comme non fondé.
8. En dernier lieu, en réponse à un courriel du 15 octobre 2014 par lequel Mme B... sollicitait une dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2014-2015 aux enseignements de la troisième année du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive dispensés le samedi, l'une des enseignantes responsables de ce diplôme a indiqué à l'intéressée dans un courriel du 16 octobre 2014 : " Vous pouvez vous inscrire en troisième année mais votre absence les samedis compromet la réussite au diplôme. La présence aux cours est demandée et conditionne l'obtention du diplôme comme indiqué dans le programme. " Eu égard à ses termes, ce courriel du 16 octobre 2014 constitue un refus exprès d'accorder la dispense d'assiduité sollicitée. Si Mme B... a renouvelé cette demande de dispense d'assiduité dans un courriel du 20 octobre 2014, l'enseignante précitée a répondu par voie électronique le même jour, en faisant référence à son courriel du 16 octobre 2014 : " Si vous n'assistez pas aux cours du samedi, il est plus que probable que vous ne pourrez valider votre année. ". Dans ces conditions, et alors même qu'un autre enseignant responsable du diplôme a, dans un courriel du 26 novembre 2014, confirmé, en des termes encore plus explicites, le refus de dispense d'assiduité opposée à l'intéressée le 16 octobre 2014, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait tardé à rejeter sa demande précitée de dispense d'assiduité. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute des universités Claude Bernard Lyon 1 et Savoie Mont Blanc du fait d'un prétendu retard à refuser la dispense d'assiduité sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université Claude Bernard Lyon 1 et par l'université Savoie Mont Blanc et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera globalement à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à l'université Savoie Mont Blanc une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à l'université Savoie Mont Blanc.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2020.
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N° 18LY03136