Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) de condamner le département de la Nièvre à lui verser une somme de 62 477,32 euros, outre des rappels de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 mars 1997, en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral et la discrimination dont il a été victime ;
2°) d'enjoindre au département de la Nièvre de lui délivrer les documents relatifs à sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600632 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné le département de la Nièvre à verser à M. F... une somme de 9 815,19 euros, ainsi que les rappels de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 mars 1997 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, M. G... F..., représenté par Me D... (B... L.K.J. Avocats), avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 22 décembre 2014 exigeant le reversement de la prime de fonctions et de résultats de 10 800 euros allouée au titre de l'année 2013 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 10 800 euros ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prime de fonctions et de résultats allouée au titre de l'année 2013 était conforme au décret du 9 mai 2012 et à la délibération du conseil général du 12 décembre 2011 ;
- cette prime a été récupérée en méconnaissance du délai de prescription institué par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2019 et le 23 janvier 2020, le département de la Nièvre, représenté par Me Jousselin, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la demande tendant à l'annulation du titre de recette est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés sont irrecevables dès lors qu'ils procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel ;
- le reversement exigé par le titre exécutoire en litige était fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2019, M. F... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que sa requête est recevable, compte tenu des circonstances particulières qui ont retardé sa demande, du recours administratif exercé auprès de la paierie départementale de la Nièvre et des moyens exposés dans ce recours préalable et en première instance, notamment à l'audience.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 février 2020.
M. F... a produit le 27 févier 2020 un mémoire, qui, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... H..., première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné le département de la Nièvre à verser à M. F... une somme de 9 815,19 euros, en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral et la discrimination dont il a été victime, ainsi que des rappels de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 mars 1997 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, en particulier ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis le 22 décembre 2014 par l'ordonnateur du département de la Nièvre exigeant le reversement de la prime de fonctions et de résultats d'un montant de 10 800 euros allouée au titre de l'année 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette du 22 décembre 2014 et à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. Il résulte de l'instruction qu'en première instance, M. F... n'a soulevé, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 22 décembre 2014. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort nullement de ses écritures de première instance qu'il aurait alors soulevé des moyens tenant à l'absence de notification dudit titre et à l'insuffisante désignation de la créance par celui-ci. De tels moyens n'ont, en tout état de cause, pas davantage été soulevés à l'appui du recours adressé, par courriers des 20 et 21 février 2015, à la paierie départementale de la Nièvre, auquel ses écritures de première instance renvoyaient. Enfin, M. F... ne saurait utilement se prévaloir des précisions qui ont pu être apportées à la barre lors de l'audience de première instance. Par suite, les moyens tirés de la légalité de la prime dont le reversement est demandé et de la prescription résultant de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui contestent tous deux le bienfondé de cette créance, procèdent d'une cause juridique qui n'avait pas été soulevée en première instance. Ces demandes nouvelles en appel sont par suite irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Nièvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F.... En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le paiement des frais exposés par le département de la Nièvre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Nièvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au département de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
M. Pierre G..., premier conseiller,
Mme C... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
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N° 18LY02559