Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par une ordonnance n° 1909349 du 22 janvier 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, Mme D... E..., représentée par Me Jaber, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale pour raisons de santé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a considéré sa demande comme tardive et l'a rejetée pour ce motif ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entaché d'une erreur de droit, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de 30 jours :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme E... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par ordonnance du 22 janvier 2020, le président de la 9ème chambre de Lyon a rejeté, eu égard à sa tardiveté, sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande comme manifestement irrecevable. Mme E... fait appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire du 24 octobre 2019 par lequel il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée du 28 octobre 2019 avec avis de réception au 19 rue Pierre Curie chez M. F... 42 240 Unieux, adresse correspondant à celle fournie par l'intéressée à l'administration le 25 avril 2019 au demeurant corroborée par une attestation de la personne indiquant la loger à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que ce pli a été retourné aux services préfectoraux revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et porte une mention de présentation à la date du 30 octobre 2019. Pour étayer son moyen sur une erreur dans la délivrance du pli préfectoral adressé le 28 octobre 2019, la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle a reçu un pli de la CPAM lui ayant été adressé par Ecopli le 6 décembre 2019 et un pli de l'OFII lui ayant adressé le 26 novembre 2019 à cette même adresse. Toutefois, il ressort des timbres à date figurant sur ces plis (26 novembre et 6 décembre 2019) que ces deux envois ont été réalisés postérieurement à la date de présentation du 30 octobre 2019. Par suite, ils ne sauraient en tant que tels démontrer l'existence d'une erreur du service postal le 30 octobre 2019 dans la délivrance et la présentation du courrier préfectoral comportant l'arrêté en litige. Par suite et compte tenu du fait que le délai de recours institué par les dispositions de l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir à compter du 30 octobre 2019, ce délai était expiré le 3 décembre 2019, date d'enregistrement de la demande de l'intéressée au greffe du tribunal administratif de Lyon. Dans les circonstances décrites, comme l'a constaté, à bon droit, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif, la demande de Mme E... était donc bien tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E... doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
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N° 20LY00935
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