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24/09/2020 | FRANCE | N°20LY00532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 20LY00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1903157 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la c

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Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1903157 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard de sa situation.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2020.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun de moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante comorienne née le 19 octobre 1989, est entrée en France métropolitaine munie d'un titre de séjour délivré à Mayotte valable de septembre 2012 à septembre 2013. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" en septembre 2013, renouvelé jusqu'au 6 août 2017. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019 du préfet de l'Ain rejetant sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" dont elle était titulaire n'est pas seulement subordonné à son inscription dans un établissement scolaire ou universitaire mais exige que ses études présentent un caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a débuté des études universitaires en première année de licence de droit à l'université Paris 1 durant l'année 2012-2013 avant de changer d'établissement et de s'inscrire en première année de la même filière à l'université Lyon 3 durant l'année 2013-2014, puis de se réorienter en s'inscrivant en BTS "Assistant manager" au Lycée Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse durant les années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 sans valider aucun diplôme. A la date de la décision attaquée, elle était inscrite, pour l'année 2018-2019, en première année de BTS "Tourisme" en enseignement à distance via le CNED, dont l'enseignement ne nécessite pas le séjour en France. Par suite, et alors même que Mme D... produit des attestations justifiant de son assiduité en cours, en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de l'Ain n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante n'était pas présentée sur ce fondement et qu'en se bornant à indiquer qu'aucune mesure de régularisation n'était justifiée, le préfet de l'Ain ne peut être regardé comme ayant examiné d'office sa demande au regard de cet article.

5. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

7. Si Mme D... fait valoir qu'elle réside en France depuis l'âge de 9 ans, car entrée à Mayotte en janvier 1998, date à compter de laquelle elle a obtenu des titres de séjour successifs, les dispositions du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014. Dès lors, Mme D... réside en France, au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis 2014 seulement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

9. Si ces dispositions prévoient que l'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point lorsqu'il accorde, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de départ volontaire de droit commun à l'étranger auquel il a fait obligation de quitter le territoire français. La circonstance que Mme D... était inscrite en BTS "tourisme" ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

2

N° 20LY00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00532
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : JABER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;20ly00532 ?
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