Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 du maire de Givors portant détachement de Mme A... sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services des villes de 10 000 à 20 000 habitants à compter du 1er mai 2015, d'annuler " tous les actes signés par Mme A... entre le 22 janvier 2015 et le 7 mai 2015 " et d' " ordonner le remboursement de tous les salaires, rémunérations et indemnités perçues illégalement par Mme A... au titre de ses fonctions de directrice générale des services ".
Par un jugement n° 1509012 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le maire de Givors a détaché Mme A... sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services des villes de 10 000 à 20 000 habitants à compter du 26 janvier 2015, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018 et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2019 et le 24 mai 2019 non communiqué, la commune de Givors, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation formée par M. I... contre l'arrêté du 30 avril 2015 portant détachement de Mme A... sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Givors ;
3°) de mettre à la charge de M. I... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire n'a pas présidé le jury chargé d'auditionner les candidats ;
- la nomination de Mme A... ne contrevient pas aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2018 et le 27 avril 2019, M. I..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Givors la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et la décision litigieuse est illégale.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. I... ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Givors relève appel du jugement rendu le 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 avril 2015 par laquelle Mme A... a été détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services (DGS) de la commune.
2. Aux termes de l'article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (...) ". Pour apprécier la légalité des actes pris par l'une des personnes visées par ces dispositions, il appartient au juge administratif de vérifier si, compte tenu des conditions de leur intervention, ces actes sont de nature à exposer ces personnes à l'application de ces dispositions du code pénal et sont, de ce fait, entachés d'illégalité. Le délit prévu par ces dispositions peut être caractérisé par la prise d'un intérêt, direct ou indirect, matériel ou moral, lequel peut être constitué, notamment, d'un lien de parenté.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que la vacance du poste de directeur général des services de la commune de Givors n'a fait l'objet d'une annonce publiée qu'en novembre 2014, dès le mois juillet de cette même année, et alors que le poste de directeur général des services n'était pas encore vacant, Mme A..., soeur du maire de la commune de Givors, indiquait dans une lettre d'information de la mairie, que le maire lui avait confié la responsabilité de la direction générale des services jusqu'à la fin de l'année. Dans une lettre au personnel datée de septembre 2014, le maire de la commune indiquait lui-même qu'à la fin de la procédure administrative de recrutement il nommerait Mme A... au poste de directeur général des services. Il est constant que, suite à la publication de la vacance de poste, le maire de la commune a personnellement pris part au processus de recrutement du futur DGS en tant que membre du jury constitué pour l'occasion, en participant aux auditions des candidats et en désignant, au même titre que les trois autres membres de ce jury, Mme A... pour le poste. S'il n'est pas établi que le maire de la commune a présidé ce jury de recrutement de son futur DGS, et si aucun texte ou principe n'interdisait à la commune de recruter un membre de la famille du maire pour occuper cet emploi fonctionnel, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés permettent d'établir que la décision de nommer Mme A... au poste de directeur général des services a été prise dès le mois de juillet 2014, avant même que ne soit engagée la procédure de recrutement. Les conditions dans lesquelles est intervenue la décision litigieuse étaient de nature à exposer le maire, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et cette décision se trouve de ce fait entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Givors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 avril 2015 détachant Mme A... sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Givors en ce sens doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Givors une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à M. I..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Givors est rejetée.
Article 2 : La commune de Givors versera une somme de 2 000 euros à M. I... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givors et à M. F... I....
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme D... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
No 18LY026392