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01/10/2020 | FRANCE | N°18LY04579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 octobre 2020, 18LY04579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision n° 25 du 17 février 2016 par laquelle La Poste a rejeté sa demande du 13 novembre 2015 tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Par jugement n° 1602275 lu le 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision n° 25 du 17 février 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2018 et le 23 janvier 2020, Mme B..., r

eprésentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision n° 25 du 17 février 2016 par laquelle La Poste a rejeté sa demande du 13 novembre 2015 tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Par jugement n° 1602275 lu le 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision n° 25 du 17 février 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2018 et le 23 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 2018 en ce qu'il a considéré que la décision annulée n'était entachée d'aucune violation de la loi pour n'avoir pas reconnu comme imputable la maladie dont elle souffre ;

2°) d'annuler la décision n° 25 du 17 février 2016 par laquelle La Poste a rejeté sa demande du 13 novembre 2015 tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, le cas échéant, après avoir ordonné une expertise ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le lien entre l'épuisement professionnel qu'elle présente et ses conditions de travail depuis 1993 est démontré.

Par mémoire enregistré le 19 février 2020, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête de Mme B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par lettre du 11 juin 2020, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête, dirigée contre un jugement dont le dispositif fait droit à la demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de l'appelant en première instance, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant en fonction de son dispositif, non de ses motifs.

2. Or, le jugement attaqué fait droit à la demande Mme B... tendant à l'annulation de la décision n° 25 du 17 février 2016 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que le motif de censure retenu par le tribunal ait eu une incidence sur le dispositif du jugement, Mme B... n'est pas recevable en appel à le contester et à demander que la cour lui substitue la violation des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n'a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué, est irrecevable et qu'elle doit, par suite, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

N° 18LY04579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04579
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-01;18ly04579 ?
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