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13/10/2020 | FRANCE | N°20LY00727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 20LY00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 juillet 2019 qui a prolongé de deux ans son interdiction de retour en France et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1902045 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par

la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 juillet 2019 qui a prolongé de deux ans son interdiction de retour en France et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1902045 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. D..., représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui ne permet pas d'attester de la prise en compte de chacun des critères prévus par la loi, est insuffisamment motivé ; il n'est fait aucune référence au critère de la menace à l'ordre public ; le préfet n'a pas davantage motivé son choix de ne pas faire application de circonstances humanitaires ;

- l'arrêté attaqué en ce qu'il oppose qu'il n'est pas isolé et dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine est entaché d'erreur de fait ;

- des circonstances humanitaires justifient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, au regard des risques encourus en Arménie, alors que ses parents ont obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2019, et en raison de son état de santé ;

- la durée de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation du regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 22 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C... B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 30 août 1973, relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 juillet 2019 qui a prolongé de deux ans son interdiction de retour en France.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. -L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. D... s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et a fait obstruction à leur exécution, notamment en ne respectant pas les obligations quotidiennes de pointage assortissant l'arrêté d'assignation à résidence du 28 mars 2018. Le préfet a également tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, pour décider la prolongation d'une durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 28 mars 2018. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas fondée sur la menace d'atteinte à l'ordre public, et n'a pas à mentionner l'absence de circonstance humanitaire, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée, prolongeant d'une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D... ne fait pas obstacle au droit du requérant de déposer comme il l'a fait le 23 juillet 2019, une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que les parents du requérant ont obtenu, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, le statut de réfugié, ne suffit pas à caractériser une circonstance humanitaire faisant obstacle à la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, pas davantage que l'état de santé de M. D..., dont le diabète est équilibré.

5. En troisième lieu, M. D... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 octobre 2011. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire depuis de cette date, l'arrêté attaqué n'apparait pas entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique que le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine, dès lors que le requérant y a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans.

6. En quatrième lieu, le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France malgré trois obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2014, en 2016 et en 2018, dont deux accompagnées d'interdictions de retour sur le territoire français, qu'il n'a pas exécutées. Il n'a pas respecté les obligations quotidiennes de pointage assortissant l'arrêté d'assignation à résidence du 28 mars 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. D... rendrait sa présence en France nécessaire. Si l'interdiction de retour sur le territoire français en litige aura nécessairement pour effet de créer un obstacle à toute demande de retour de l'intéressé en France où résident régulièrement, pour la durée de leurs études, ses deux enfants majeurs, son épouse est en situation irrégulière et sa fille née en 2010, même scolarisée en France, a vocation à suivre ses parents. Dans ces conditions, en prolongeant d'une durée de deux années de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

2

N° 20LY00727

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00727
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;20ly00727 ?
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