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15/10/2020 | FRANCE | N°18LY02112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 18LY02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 novembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Rhône Alpes a autorisé la société Clipsol à procéder à son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite née le 12 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation pr

ofessionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 novembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Rhône Alpes a autorisé la société Clipsol à procéder à son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite née le 12 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1603875 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 novembre 2015 de l'inspectrice du travail, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé par Mme A..., et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, et des mémoires enregistrés les 2 octobre (non communiqué) et 6 décembre 2018, présentés pour la société Clipsol, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603875 du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal ;

3°) de prononcer une condamnation au versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration du travail s'était abstenue de prendre en considération la situation de sociétés faisant partie du même secteur d'activité que la société Clipsol, alors que c'est à bon droit que l'inspectrice du travail n'a pris en compte que le secteur d'activité " conception et fabrication de produits manufacturés solaires destinés essentiellement aux particuliers " en se fondant sur les difficultés rencontrées par le groupe Climasave et la société Clipsol ;

- le principe du contradictoire a été respecté ;

- la décision d'autorisation de licenciement en litige est suffisamment motivée ;

- les difficultés économiques du secteur d'activité dont elle relève ont été démontrées ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2018, présenté pour Mme A..., elle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2019, le ministre du travail s'associe aux conclusions de la requête de la société Clipsol, en soutenant que l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation du secteur d'activité de l'entreprise ainsi que du périmètre des difficultés économiques du groupe auquel appartient cette société, et en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour la société Clipsol, ainsi que celles de Me C..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Clipsol, filiale depuis 2008 du groupe GDF-SUEZ devenu Engie, au sein de sa branche " Energie Europe ", et qui a pour principale activité de concevoir, d'assembler et de commercialiser des installations solaires photovoltaïques et thermiques destinées principalement au marché des particuliers, a engagé, le 4 mai 2015, en raison de difficultés économiques, une procédure de licenciement collectif pour motif économique, dans le cadre de son projet de suppression de trente-sept postes. Après l'homologation, par une décision du 14 août 2015 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Rhône Alpes, du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) conclu le 31 juillet 2015, cette société a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A..., recrutée le 25 novembre 2002, employée en dernier lieu comme technicienne du service client et investie d'un mandat de membre titulaire du CHSCT. Par une décision du 16 novembre 2015, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et, à la suite de cette décision, la société Clipsol a procédé, le 19 novembre 2015, au licenciement de Mme A.... Cette dernière a formé, par courrier du 8 janvier 2016 reçu le 11 janvier 2016, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 16 novembre 2015, qui a été rejeté le 12 mai 2016 par une décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois. La société Clipsol relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de ces deux décisions.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise ou des entreprises du même groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.

3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la note de présentation à la délégation unique du personnel du projet de restructuration, en date du 4 mai 2015, que la société Clipsol assure la distribution de l'intégralité des produits photovoltaïques ou thermiques qu'elle livre essentiellement aux grands commercialisateurs et installateurs ou encore aux entreprises de génie climatique pour les produits solaires thermiques collectifs et qu'elle assure également le service après-vente de ces produits. Elle oeuvre ainsi, au sein du groupe Engie, dans le secteur d'activité dénommé " Eco confort " qui comprenait alors 1'ensemble des sociétés du groupe pourvoyeuses de produits solaires essentiellement pour les particuliers (groupe Climasave), ainsi que des sociétés d'activités complémentaires (bureaux d'études, diagnostic, conseils en optimisation énergétiques solaire, financement, maintenance), soit les sociétés ABM Energie conseil, Agenda, Energia, Panasol, Engie Home Performance et Engie Home Service ainsi que la banque Solfea. Il en ressort également que le secteur d'activité " Eco confort " était essentiellement à destination de particuliers même si, dans le domaine de 1'énergie solaire thermique, qui ne représente que 15 % du chiffre d'affaires de la société Clipsol, cette société avait une clientèle d'organismes publics ou privés du secteur tertiaire, médical, culturel, sportif ou d'organismes de gestion d'habitations ayant des besoins en chauffage collectif. Il n'en ressort pas, en revanche, que la société Cofely, société de services en efficacité énergétique et environnementale proposant aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies quelles qu'elles soient et réduire leur impact environnemental, oeuvrait dans le même secteur d'activité que celui de la société Clipsol, en dépit de la circonstance que, fin 2014, la société Clipsol avait livré son premier réseau de chauffage urbain solaire à Juvignac, dans l'Hérault, en partenariat avec la société Cofely. Enfin, les sociétés du groupe Engie ayant pour activité la production d'énergie solaire, comme la société Solaire direct, celles qui ont pour activité le stockage de gaz et la vente d'électricité en Roumanie, ou celles qui produisent de l'électricité et vendent du gaz et de l'électricité en Italie ne relèvent pas davantage du même secteur d'activité, qui ne comprend aucune société ayant pour activité la production ou la vente d'électricité ou de gaz. Ainsi, eu égard, en particulier, à la nature des produits fabriqués, à la clientèle à laquelle ils s'adressent et au mode de commercialisation de ces produits, seules les sociétés susmentionnées du secteur " Eco confort " doivent être regardées comme oeuvrant dans le même secteur d'activité, distinct des autres secteurs d'activités du groupe Engie. C'est donc à tort que, pour annuler les décisions en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'inspectrice du travail, en appréciant la réalité des difficultés économiques de la seule société Clipsol et du groupe Climasave, sans prendre en considération la situation d'autres sociétés faisant partie, selon le tribunal, du même secteur d'activité, avait commis une erreur de droit.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A....

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

S'agissant de la légalité externe :

5. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la lettre du 8 octobre 2015 par laquelle Mme A... a été convoquée pour être entendue dans le cadre de l'enquête contradictoire par l'inspectrice du travail, qu'une copie de la demande d'autorisation de licenciement était jointe à cette lettre ainsi que la liste des pièces annexes et que cette lettre lui indiquait que l'ensemble des documents annexés étaient tenus à sa disposition pour une consultation sur place. Il ressort également du rapport d'enquête rédigé par l'inspectrice du travail le 18 mars 2016, à la suite du recours hiérarchique formé par Mme A..., rappelant qu'une copie de la demande d'autorisation de licenciement avait été transmise à cette dernière par la lettre du 8 octobre 2015, que les pièces annexes à cette demande d'autorisation avaient été évoquées au cours de l'entretien avec la salariée, qui n'en avait pas demandé alors la communication. Par suite, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure ayant conduit à la décision de l'inspectrice du travail en litige ne peut qu'être écarté, en dépit de la circonstance, postérieure à cette décision et dont Mme A... ne peut dès lors utilement se prévaloir pour en contester la légalité, que l'administration n'aurait pas donné suite à la lettre de son conseil du 15 avril 2016 tendant à la communication de la demande d'autorisation et des pièces fournies par la société Clipsol.

7. En second lieu, aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2461-12 du code du travail, " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".

8. Il ressort de la lecture de la décision de l'inspectrice du travail en litige que cette décision, après avoir visé les articles applicables du code du travail et mentionné le mandat de Mme A..., énonce, s'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur la société Clipsol, que plusieurs propositions précises de postes dans différentes sociétés du groupe ENGIE ont été faites à Mme A..., que cette dernière n'a pas donné de suite favorable à ces propositions et que la réalité et le sérieux des recherches de reclassement sont établis. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à Mme A... d'en comprendre et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Dès lors que Mme A... ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la note de présentation mentionnée au point 3 et du rapport de 1'expert-comptable de la délégation unique du personnel, le cabinet Syndex, que le secteur d'activité déterminé comme il a été dit au point 3, a été confronté à des difficultés économiques résultant d'un net recul des marchés de la production photovoltaïque d'électricité et thermique alors que le secteur d'activité " Eco confort " avait été organisé par le groupe GDF Suez, devenu groupe Engie, compte tenu des mesures particulièrement favorables octroyées en France aux particuliers qui investissaient dans le domaine de 1'énergie solaire, alors que ces aides ont été, pour certaines d'entre elles, diminuées, voire supprimées par l'État, et que la variation du chiffre d'affaires de la société Clipsol entre 2011 et 2014, a chuté de 48 %, et qu'il en était de même de l'ensemble des entreprises du secteur d'activité " Eco confort " qui étaient confrontées aux mêmes difficultés économiques que la société Clipsol. Ainsi que l'a relevé la décision en litige de l'inspectrice du travail, le groupe Climasave, auquel appartient Clipsol, est déficitaire, deux de ses filiales ayant été placées en redressement judiciaire, comme l'ensemble du secteur d'activité, avec un résultat déficitaire de vingt-deux millions d'euros en 2014. Ces résultats, non sérieusement remis en question par l'intimée, justifiaient que les mesures de réorganisation ayant conduit à la suppression du poste occupé par Mme A... soient prises.

10. En deuxième lieu, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient au juge, pour juger du respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

11. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par Mme A..., que, par une lettre du 10 septembre 2015, cinq offres de reclassement, dont elle ne conteste pas davantage qu'elles correspondaient à ses aptitudes et à son niveau de rémunération, lui ont été faites au sein du groupe, dont trois postes dans le département du Rhône, un poste en région parisienne et un poste dans le département des Hautes-Alpes, outre des propositions de reclassement externe qui lui ont été adressées par lettre du 18 septembre suivant, alors que Mme A... avait refusé tout poste à l'étranger sauf en Suisse. Ainsi, la société Clipsol, qui a recherché des postes à offrir au reclassement au sein du groupe et a effectué plusieurs propositions écrites, précises et sérieuses auxquelles la salariée n'a pas répondu favorablement, sans en contester le caractère sérieux et adapté à ses compétences, et qui n'était pas tenue de lui proposer l'ensemble des offres dans des sociétés du groupe, justifie de la réalité et du caractère suffisant de ses recherches, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que d'autres postes correspondant à ses aptitudes auraient été vacants au sein du groupe, durant la période du 29 juillet 2015 au 30 septembre 2015, sans lui avoir été proposés.

12. En dernier lieu, en vertu de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, l'entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des entreprises de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi.

13. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des lettres adressées par la société Clipsol à la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie (CTE), ainsi qu'à la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP), que cette société a fait appel à ces commissions en vue de rechercher des possibilités de reclasser Mme A... à l'extérieur du groupe auquel elle appartient, à la suite desquelles, ainsi qu'il a été dit au point 11, des propositions lui ont été adressées par une lettre du 18 septembre 2015. Le moyen tiré de ce que la société Clipsol n'aurait pas satisfait à son obligation conventionnelle de recherche de reclassement doit, dès lors, être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Clipsol est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 novembre 2015 de l'inspectrice du travail, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A....

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clipsol, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par Mme A.... Les conclusions de la société Clipsol tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603875 du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... et le surplus des conclusions de la requête de la société Clipsol sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clipsol, à Mme D... A... et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 18LY02112

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02112
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL DELGADO et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;18ly02112 ?
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