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05/11/2020 | FRANCE | N°19LY02699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 novembre 2020, 19LY02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé son employeur, l'association La Sasson, à le licencier.

Par jugement n° 1805929 lu le 17 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2019 et 24 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé son employeur, l'association La Sasson, à le licencier.

Par jugement n° 1805929 lu le 17 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2019 et 24 février 2020, M. G... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2018 autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail ne l'a pas mis à même de formuler ses observations et n'a pas procédé aux contrôles auxquels il était tenu au regard de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise ;

- le comité d'entreprise n'a pas été informé de l'existence du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise qu'il exerçait ;

- les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et à les supposer établis, ils ne sont pas d'une gravité suffisante permettant de justifier son licenciement ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.

Par mémoire enregistré le 20 décembre 2019, l'association La Sasson, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 29 mai 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de M. E... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., substituant Me C... pour M. E..., ainsi que celles de Me B... substituant Me D... pour l'association La Sasson ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association La Sasson a demandé, le 17 mai 2019, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. E..., employé depuis le 8 novembre 2008, affecté aux fonctions de chef de service éducatif depuis octobre 2013 et qui était investi des mandats de conseiller du salarié, de défenseur syndical, de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise. Par une décision du 16 juillet 2018, l'inspecteur du travail de l'unité départementale Savoie a autorisé le licenciement de M. E... pour motif personnel. Par une décision du 19 juillet suivant, la même autorité, retirant la décision du 16 juillet après avoir constaté son illégalité, a de nouveau autorisé le licenciement. M. E... relève appel du jugement lu le 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette autorisation de licenciement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une première décision du 16 juillet 2018, l'inspecteur du travail a délivré l'autorisation de licencier M. E.... Toutefois, comme l'indique l'autorisation de licenciement en litige du 19 juillet 2018, cette première décision a été retirée par l'inspecteur du travail compte tenu de l'absence de visa exprès du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise. En l'absence de circonstances nouvelles entrées en vigueur entre le 16 et le 19 juillet 2018, l'inspecteur du travail, qui s'est borné à prendre en considération, dans les motifs de l'autorisation de licenciement en litige, ce mandat énoncé dans la demande dont il était originellement saisi, n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. E..., de mettre en oeuvre une nouvelle procédure contradictoire.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

5. Il ressort des pièces du dossier que si, par courrier du 2 février 2018, l'association a demandé des explications à M. E..., quant à l'absence d'un salarié, M. R., en raison de son interpellation à l'étranger pour des faits de droit commun, le 7 janvier 2018, alors que selon le planning transmis par M. E..., cet employé serait intervenu les 22, 23, 25, 28 et 30 janvier 2018 et a été rémunéré en conséquence. Ledit courrier comporte des demandes d'explication sur ces modifications de planning et les absences pour congés payés de ce salarié prétendument déposées le 2 janvier 2018. Faute de réponse complète de M. E..., le 11 février suivant, et en dépit de demandes renouvelées à trois reprises, l'employeur n'a pu connaître la réalité et la nature des faits reprochés avant le 29 mars 2018, date de la dernière réponse de M. E.... Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits reprochés au moment de la convocation de M. E... à un entretien préalable, le 6 avril 2018, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. Il ressort des pièces du dossier que le grief tiré de la falsification de la demande d'absences présentée par M. R. et signée, le 2 janvier 2018, ne peut être considéré comme établi à l'encontre de M. E..., faute pour l'employeur d'établir que celui-ci en serait l'auteur ou qu'il l'aurait sciemment signé ce document pour tromper son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement en litige est également fondée sur, d'une part, la dissimulation de l'absence à son poste de M. A..., salarié placé sous l'autorité de M. E..., caractériséE par la transmission de récapitulatifs de présence et de paie erronés emportant une rémunération indue du 22 au 31 janvier 2018 et, d'autre part, la dissimulation du remplacement de M. R. au cours de cette période par quatre autres salariés, ce qui a conduit l'employeur à établir des bulletins de salaire erronés pour ces salariés et fait obstacle à tout contrôle de leur activité. La circonstance que de tels remplacements soient courants et pratiqués de longue date et concernent toutes les équipes est sans incidence sur la matérialité de ces griefs qui, en raison des fonctions de chef de service de M. E..., présentent un degré de gravité suffisant pour fonder l'autorisation de licenciement en litige.

8. En dernier lieu, le lien avec le mandat n'est pas établi.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association La Sasson, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association La Sasson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'association La Sasson.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

N° 19LY02699

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02699
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL DELGADO et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-05;19ly02699 ?
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