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12/11/2020 | FRANCE | N°19LY00697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Dienne du 23 avril 2016 décidant d'attribuer des biens agricoles dont la section de commune de Nozières, Boudenche et Renouziers est propriétaire à M. F... et aux GAEC de Nozières, Fournal et de la Santoire et autorisant le maire à conclure avec les attributaires des conventions pluriannuelles de pâturage et ces conventions conclues les 23 avril et 24 mai 2016.

Par un j

ugement n°s 1601094 ; 1601289 ; 1601290 du 20 décembre 2018, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Dienne du 23 avril 2016 décidant d'attribuer des biens agricoles dont la section de commune de Nozières, Boudenche et Renouziers est propriétaire à M. F... et aux GAEC de Nozières, Fournal et de la Santoire et autorisant le maire à conclure avec les attributaires des conventions pluriannuelles de pâturage et ces conventions conclues les 23 avril et 24 mai 2016.

Par un jugement n°s 1601094 ; 1601289 ; 1601290 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint ses demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, M. E..., représenté par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, cette délibération et ces conventions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dienne la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu puisque des conseillers municipaux intéressés ont participé à la délibération du 23 avril 2016 ;

- le conseil municipal n'a pas décidé expressément que les biens de section seraient attribués au profit d'exploitants agricoles hivernant et possédant des biens agricoles dans la section pour les mettre en concurrence avec les attributaires prioritaires de la catégorie n° 1 et auraient des droits équivalents ;

- le siège d'une société ne peut être regardé comme le domicile réel et fixe défini par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- M. F... n'exploite aucun bien agricole sur le territoire de la section, en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- le GAEC Fournal et les membres du GAEC de la Santoire n'ont pas leur domicile réel et fixe et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section ;

- les superficies attribuées excèdent les autorisations d'exploiter, en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; le conseil municipal a donc commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir ;

- le maire de la commune de Dienne était incompétent pour signer les conventions d'exploitation ;

- elles ont été établies au bénéfice de personnes physiques alors que les biens de section ont été attribués hormis à MM. E... et F... à des GAEC.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2019, la commune de Dienne et la section de Nozières, Boudenche et Renouziers, représentées par Me L..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais du litige.

Elles font valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre les conventions d'exploitation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2019, M. A... F..., représenté par Me M..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre les conventions d'exploitation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2019, le GAEC Fournal et MM. J... et Rémi Fournal, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais du litige.

Ils font valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre les conventions d'exploitation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019, le GAEC de la Santoire et M. J... H... et Mme D... H..., représentés par Me I..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais du litige.

Ils font valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente ;

- au surplus, M. E... ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la convention d'exploitation conclue pour le lot attribué au GAEC de la Santoire et les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi des 10 juin 1793 ;

- la loi du 9 ventôse an XII ;

- le décret du 21 septembre 1805 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... ;

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Dienne du 23 avril 2016 décidant d'attribuer des biens agricoles dont la section de commune de Nozières, Boudenche et Renouziers est propriétaire à M. F... et aux GAEC de Nozières, Fournal et de la Santoire et autorisant le maire à conclure avec les attributaires des conventions pluriannuelles de pâturage et ces conventions conclues les 23 avril et 24 mai 2016.

2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux. Par suite, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, écarter l'exception d'incompétence opposée en défense et statuer sur la demande enregistrée sous le n° 1601094 tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 2016 relative à l'attribution en jouissance de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Nozières, Boudenche et Renouziers.

3. En revanche, la contestation des conventions pluriannuelles de pâturage dont l'objet est la valorisation du domaine privé de la section de commune et qui n'affectent ni le périmètre, ni la consistance de ce domaine, ne mettent en cause que des rapports de droit privé et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. M. E... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les n°s 1601289 et 1601290 tendant à l'annulation des conventions pluriannuelles de pâturage conclues les 23 avril et 24 mai 2016 avec M. et Mme H... et MM. F... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".

5. Il ressort des mentions de la délibération du 23 avril 2016 contestée que les deux conseillers municipaux présentant des liens de parenté avec deux attributaires de parcelles de biens de la section de Nozières, Boudenche et Renouziers ont quitté la salle au moment de l'attribution des biens et n'ont pas participé au vote de la délibération. Les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont dès lors pas été méconnues.

6. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (...). Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal (...). ". Les articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime visent les autorisations préalables d'exploiter.

7. Par une délibération du 5 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Dienne a décidé l'attribution de parcelles de biens de section à vocation agricole ou pastorales au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant sur le territoire de la section, pendant la période d'hivernage de cinq mois du 1er décembre au 30 avril et dans un bâtiment en dur, au moins 40 % des unités de gros bétail de leur exploitation.

8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, si les GAEC Fournal et de la Santoire n'ont pas leur siège sur le territoire de la section de Nozières, Boudenche et Renouziers, ils y ont chacun, au lieu-dit Nozières, un bâtiment d'exploitation hébergeant des animaux pendant la période hivernale et, d'autre part, M. A... F... a son domicile et le siège de son exploitation sur le territoire de la section ainsi qu'un bâtiment d'exploitation pour l'hébergement de bovins pendant la période hivernale.

9. Si les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, citées au point 6, prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit obtenue par le pétitionnaire à la date de conclusion du bail rural, de la convention pluriannuelle de pâturage ou de la convention de mise à disposition des terres en cause, elles n'exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l'autorité compétente ne choisisse l'attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d'attribution au regard des priorités qu'ils énoncent. S'il est constant que l'attribution des terres litigieuses a eu pour effet un agrandissement de l'exploitation agricole des attributaires, la circonstance qu'ils n'avaient pas obtenu l'autorisation d'exploiter préalablement à la délibération du 23 avril 2016 est sans incidence sur sa légalité.

10. Il suit de là que le conseil municipal de la commune de Dienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriale, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande n° 1601094. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge les sommes demandées par les défendeurs au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la commune de Dienne, à la section de Nozières, Boudenche et Renouziers, à M. et Mme J... et Corinne H..., à MM. Denis F... et J... et Rémy Fournal et aux GAEC Fournal, de Nozières et de la Santoire.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. G..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 19LY00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00697
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly00697 ?
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