Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI De La Tour a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Vézeronce-Curtin a délivré un permis de construire à la SARL Les Demeures d'Autrefois, ainsi que la décision du 4 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1605272 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 novembre 2018, le 8 avril 2019 et le 11 juin 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI De La Tour, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018, le permis du 12 mai 2016 et la décision du 4 juillet 2016 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vézeronce-Curtin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à contester l'autorisation de construire litigieuse ;
- le permis méconnait l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis méconnait l'article UA11 du même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars et le 27 mai 2019, la commune de Vézeronce-Curtin et la Sarl Les Demeures d'Autrefois, représentées par la Selarl Concorde Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable en appel, faute pour la société requérante d'avoir justifié des démarches relevant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2019 par une ordonnance du 29 mai précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, la SCI De La Tour demande à la cour de lui donner acte du désistement pur et simple de l'instance et de rejeter les demandes présentées au titre de l'article L. 761-12 du code de justice administrative des intimés.
Par un mémoire enregistré le même jour, la commune de Vézeronce-Curtin et la Sarl Les Demeures d'Autrefois, indiquent accepter ce désistement et se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de la SCI De La Tour est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Le désistement d'instance de la commune de Vézeronce-Curtin et de la Sarl Les Demeures d'Autrefois, s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI De La Tour, ainsi que des conclusions présentées par la commune de Vézeronce-Curtin et la Sarl Les Demeures d'Autrefois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI De la Tour, la Sarl Les Demeures d'Autrefois et à la commune de Vézeronce-Curtin.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme C... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
N° 18LY04124
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N° 18LY04124