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27/11/2020 | FRANCE | N°20LY02482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 novembre 2020, 20LY02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération CGT du commerce de la distribution et du service a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Keria.

Par un jugement n° 2000656 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La fédération CGT du commerce de la distribution et du service a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Keria.

Par un jugement n° 2000656 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 août 2020 et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 et le 20 novembre 2020 (non communiqué) présentés pour la fédération CGT du commerce de la distribution et du service, représentée par son secrétaire général, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000656 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 500 euros pour les frais exposés en première instance et la même somme pour les frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- la société Keria ne pouvait se borner à ne retenir que deux catégories professionnelles, celles des vendeurs et celles des responsables de magasin, qui ne correspondent pas à l'ensemble des catégories retenues par la convention collective et ses annexes, alors qu'il n'existe aucune objectivité quant à la définition de ces deux seules catégories professionnelles et au regroupement de plusieurs métiers complètement différents dans une seule catégorie professionnelle ;

- la société Keria ne pouvait, pour l'appréciation des critères d'ordre de licenciement, prendre en compte d'autres catégories professionnelles que celles retenues initialement dans son document unilatéral, en fonction du lieu d'affectation des salariés et de l'enseigne de l'établissement ;

- le critère unique d'ordre de licenciement relatif aux qualités professionnelles, tenant au " taux d'ampoule marque sur les douze derniers mois " ou au panier moyen sur douze mois est insuffisant, dès lors que les qualités professionnelles d'un salarié ne peuvent être uniquement fondées sur ces éléments, s'agissant en particulier des responsables et responsables adjoints de magasin, alors qu'il devait être tenu compte des entretiens d'évaluation ;

- le critère retenu au titre des qualités professionnelles est discriminatoire, eu égard à l'absence de précision quant aux modalités de prise en compte des absences des salariés pour cause de maladie ;

- le critère relatif aux charges de famille n'est ni objectif, ni pertinent, ni légitime ;

- le critère relatif aux charges de famille fait référence à la notion d'enfant infirme qui ne fait l'objet d'aucune définition ;

- l'administration n'a pas exercé son contrôle sur la proportionnalité des mesures mises en oeuvre dans le plan avec les moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient.

Par mémoire enregistré le 21 septembre 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 9 octobre 2020, la société Keria conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération CGT du commerce de la distribution et du service la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A..., pour le ministre du travail ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Keria, spécialisée dans la distribution de luminaires, détenue par la société Keria-Groupe, elle-même propriété de la société holding Fiba, qui exploite, en particulier, des magasins de luminaire sous les enseignes Keria et Laurie, ainsi que des magasins de linge de maison sous l'enseigne Monteleone, et qui employait, au 31 juillet 2019, cinq-cent-cinquante salariés, a, en raison de graves difficultés économiques, liées à une diminution important de son chiffre d'affaires, mis en place une réorganisation de son activité se traduisant par la fermeture de magasins et la suppression de soixante-dix-neuf postes. Elle a, en conséquence, élaboré un document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi concernant ces emplois puis a saisi, le 6 novembre 2019, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes d'une demande d'homologation de ce document. L'administration a fait droit à sa demande, le 28 novembre 2019. La fédération CGT du commerce de la distribution et du service relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, relatif aux plans de sauvegarde de l'emploi : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : (...) 2o La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 (...) 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Enfin, l'article L. 1233-57-3 de ce code dispose que : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1o à 5o de l'article L. 1233-24-2 (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe tout ou partie des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, en raison, soit de l'absence d'accord collectif de travail portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, soit de l'absence, dans cet accord collectif, de tout ou partie des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ces éléments aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. En particulier, s'agissant des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2, il appartient à l'administration de vérifier qu'elles regroupent, chacune, l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Keria, pour appliquer les critères d'ordre des licenciements et utiliser les indicateurs permettant l'application de chacun des critères, a défini deux catégories professionnelles, à savoir, d'une part, les responsables de magasin et, d'autre part, les vendeurs, y compris premiers vendeurs, seconds vendeurs et binômes, adjoints, référents Monteleone, et il résulte de la décision d'homologation en litige que l'administration a vérifié que le document unilatéral détaillait les catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi et que le comité d'entreprise avait bien été consulté sur le choix des catégories professionnelles. Eu égard, d'une part, à la nature de leurs fonctions et, d'autre part, à leurs formations de base, aux formations complémentaires qui leur étaient délivrées et aux compétences acquises dans leur pratique professionnelle, l'ensemble des salariés exerçant leurs fonctions dans les commerces des enseignes Keria, Laurie et Monteleone, à l'exception des responsables de magasins, appartenaient à la même catégorie professionnelle des vendeurs, contrairement à ce que soutient la fédération syndicale requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des règles de classification des emplois dans la branche résultant d'un avenant à la convention collective de l'ameublement comportant une grille des groupes de classification, dont l'objet n'est pas la détermination de catégories professionnelles pour l'application des dispositions précitées du code du travail.

4. Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères qui sont énumérés à l'article L. 1233-5 cité ci-dessus, y compris le critère des qualités professionnelles mentionné à son 4°.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail, énumérant des critères également repris par l'article 42 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et s'agissant du critère des charges de famille, la société Keria a, d'une part, distingué la situation matrimoniale des salariés en attribuant deux points à tout salarié " marié, pacsé, concubin " et quatre points à un employé " célibataire, veuf, divorcé ", outre trois points par personne à charge. Ainsi, la prise en compte, outre du nombre d'enfants à charge, de la situation matrimoniale des salariés concernés, en particulier des salariés célibataires, veufs ou divorcés pouvant être soumis à des charges de famille plus importante, notamment en cas de perte de leur emploi, était de nature à tenir compte de leur situation de parent isolé, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés, d'une part, de ce que le document unilatéral méconnaitrait le principe de l'égalité de traitement en distinguant les salariées, dans les critères d'ordre de licenciements liés aux charges de famille, selon qu'elles sont enceintes de plus ou de moins trois mois, et, d'autre part, de ce que le document unilatéral ne pouvait prendre en considération la notion d'enfant infirme, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. La différence entre, d'une part, la situation d'une salariée enceinte, dont la probabilité qu'elle donne naissance à un enfant implique l'avancement suffisant du processus physiologique de la grossesse et, d'autre part, celle d'un salarié engagé dans un processus d'adoption, impliquant l'accomplissement d'une démarche juridique, justifiait légalement que, pour l'application du même critère, le document unilatéral ne prend en compte, au titre d'un " enfant à naître ", la situation des salariées enceintes qu'à compter du quatrième mois de grossesse alors qu'il tient compte de la situation des salariés dont l'enfant est " en cours d'adoption ", sans durée minimale de la procédure d'adoption, une telle différence ne constituant pas une discrimination illégale entre des salariés dont la situation diffère au regard de la probabilité de l'arrivée d'un enfant dans leur foyer.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail, énumérant des critères également repris par l'article 42 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et, en particulier, le critère des qualités professionnelles, la société Keria, qui ne disposait pas, au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de fiches d'évaluation au titre de l'année en cours, a retenu, comme indicateur de pondération, d'une part, concernant les salariés occupant des emplois de vendeurs dans les magasins Keria, le " taux d'ampoule " exprimant, par salarié, la part de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes d'ampoules (dégageant la marge la plus forte) au regard du chiffre d'affaires total de celui-ci, sur une période de douze mois précédant le début de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, soit le 31 juillet 2019, au sein d'une même catégorie professionnelle et par zone d'emploi et, d'autre part, concernant les salariés de l'enseigne Monteleone, le " panier moyen ", correspondant au montant moyen de chiffre d'affaires par client, soit le chiffre d'affaires total rapporté au nombre de " tickets " (ventes) réalisé par le salarié.

7. L'indicateur du " taux d'ampoule " retenu par la société Keria comme élément de pondération du critère des qualités professionnelles, qui figure au demeurant parmi les rubriques habituelles d'évaluation des salariés exerçant des fonctions de vendeur, permettant d'évaluer la qualité des ventes, eu égard aux marges bénéficiaires importantes réalisées sur les ventes d'ampoules, et dont il ressort des pièces du dossier que son utilisation était souhaitée par les organisations syndicales lors de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, constituait un indicateur permettant d'apprécier valablement la valeur professionnelle individuelle des salariés, dès lors qu'en raison de son mode de calcul il constitue un élément propre à chaque salarié déterminé indépendamment du temps de travail de ce salarié comme du chiffre d'affaires du magasin où il exerce et dès lors que cet indicateur a été appliqué au sein d'une même catégorie professionnelle, responsable de magasin ou vendeurs, et au sein d'une même zone d'emploi afin de déterminer un ordre de licenciement au sein des zones où une partie des emplois devait être supprimée. Un tel indicateur, par son mode de détermination, a nécessairement pour effet de neutraliser les absences de salariés à raison de congés de maladie, d'un exercice de leurs fonctions à temps partiel ou de l'exercice de mandats de représentation des salariés de l'entreprise. La société Keria a produit au demeurant des pièces permettant d'établir que des salariés investis de mandats représentatifs ont pu bénéficier d'un taux important, en dépit du temps consacré à l'exercice de leur mandat. Il en est de même de l'indicateur du " panier moyen " utilisé comme élément de pondération du critère des qualités professionnelles pour les salariés des magasins Monteleone. Dès lors, l'existence, parmi les critères d'ordre des licenciements, d'un indicateur tiré du " taux d'ampoule ", appliqué par catégorie professionnelle et par zone d'emploi, pour les salariés des magasins Keria, comme celle d'un indicateur tiré du " panier moyen " pour les salariés des magasins Monteleone, permettait aux critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, et à ces derniers d'obtenir un nombre de points, au demeurant moins élevé que ceux pouvant être attribués aux salariés au titre d'autres critères d'ordre. Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail ni celles, identiques, de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

8. En dernier lieu, il ressort des éléments pris en compte par les premiers juges que l'administration du travail, qui avait été informée, par une lettre du 5 novembre 2019 produite par la société Keria, de ce que la société holding Fiba n'abonderait pas financièrement le plan, compte tenu d'un précédent apport de 1 million d'euros à la mi-octobre destiné à couvrir ses besoins de trésorerie, y compris dans le cadre du PSE, qui avait connaissance de la note économique adressée aux membres du comité d'entreprise et comprenant les éléments nécessaires relatifs à la situation financière de l'entreprise et du groupe, et qui a pris en compte le périmètre du groupe Keria, a exercé son contrôle de proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'employeur et du groupe Keria, à hauteur d'une somme comprise entre 2 et 2,5 millions d'euros et il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des difficultés économiques de la société Keria et du groupe Keria, caractérisées en particulier par une perte de plus de 4,7 millions d'euros au cours de l'exercice clos au 31 mars 2019, alors qu'elle est lourdement endettée à hauteur de 2,5 millions d'euros, les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ne soient pas proportionnées aux moyens dont disposent l'entreprise et le groupe.

9. Il résulte de ce qui précède que la fédération CGT du commerce de la distribution et du service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Keria une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération CGT du commerce de la distribution et du service une somme au titre des frais exposés par la société Keria.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération CGT du commerce de la distribution et du service est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Keria tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération CGT du commerce de la distribution et du service, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Keria.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.

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N° 20LY02482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02482
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LOMBARD, BARATELLI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-27;20ly02482 ?
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