Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Savigny à venir a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le maire de Savigny a délivré un permis de construire à l'association communale de chasse agréée de Savigny.
Par un jugement n° 1605282 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY01894 le 20 mai 2019, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Savigny, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Savigny à venir devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association Savigny à venir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'en méconnaissance de l'article N 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), la cabane de chasse en litige ne constituait pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; les ACCA sont chargées d'une mission de service public et bénéficient d'un statut spécial ; la présence de l'ouvrage est nécessaire et il ne représente aucune gêne et s'intègre bien dans le site ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré qu'elle ne pouvait revendiquer le droit de reconstruction à l'identique fondé sur l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; le bâtiment autorisé, tel que réalisé par l'ACCA, est bien identique à celui qui existait avant le sinistre ; il ne peut être regardé comme ayant été irrégulièrement édifié compte tenu de son ancienneté ; les dispositions du PLU ne s'opposent pas à la reconstruction à l'identique de la cabane de chasse.
L'association Savigny à venir a présenté un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY01898 le 21 mai 2019, la commune de Savigny, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Savigny à venir devant ce tribunal ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'association Savigny à venir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Savigny à venir a présenté un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, la commune de Savigny, représentée par Me A..., demande de lui donner acte de son désistement et de débouter l'association Savigny à venir de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour l'ACCA de Savigny ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association communale de chasse agréée (ACCA) de Savigny et la commune de Savigny relèvent appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demande de l'association Savigny à venir, l'arrêté du maire de Savigny du 16 mars 2016 délivrant un permis de construire à l'ACCA de Savigny.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le désistement de la commune :
3. Le désistement d'instance de la commune de Savigny est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".
5. Le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, a été présenté sans ministère d'avocat, en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. L'association Savigny à venir, informée de l'obligation de recourir à ce ministère, n'a pas procédé à la régularisation de ses écritures. Celles-ci doivent, par suite, être écartées des débats.
Sur le bien-fondé du jugement en litige :
6. Pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges, après avoir estimé que le projet ne pouvait être autorisé en zone N, ont retenu comme fondé le moyen selon lequel la pétitionnaire ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme autorisant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans.
7. Aux termes de l'article N 2-1 du règlement du PLU, les " ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et dont l'implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de la zone, de prendre toute les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site ".
8. Si l'ACCA de Savigny fait valoir que l'exercice des missions de service public dont elle a la charge en vertu de L. 422-2 du code de l'environnement justifie qu'elle puisse bénéficier d'un ouvrage sur site afin notamment d'exercer ses activités de surveillance et de gestion technique de la chasse, la cabane de chasse dont elle a demandé la reconstruction à l'identique ne saurait être regardée comme un "ouvrage technique" au sens des dispositions citées au point précédent, dont l'implantation dans la zone serait justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, comme l'ont relevé les premiers juges.
9. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".
10. Si la notice de la demande de permis de construire fait état au lieu-dit " Les Baraques " d'installations construites par les anciens combattants républicains espagnols, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire d'évaluation simplifiée des incidences natura 2000 que l'ACCA a rempli en tant que porteur du projet que la cabane de chasse en litige a été édifiée en 1993. Elle ne peut ainsi relever de ces installations. Aucun permis de construire n'a été déposé pour ce bâtiment, qui ne peut ainsi être regardé comme ayant été régulièrement édifié. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le projet en autorise ou non la reconstruction à l'identique, le maire ne pouvait dès lors légalement délivrer le permis de construire en litige sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ACCA de Savigny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de permis de construire du 16 mars 2016.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ACCA de Savigny, partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de la commune de Savigny.
Article 2 : La requête de l'ACCA de Savigny est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée de Savigny, à la commune de Savigny et à l'association Savigny à venir.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
N° 19LY01894, 19LY01898
fp
N° 19LY01894, 19LY01898