Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Sarl Diffusion 2000 a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction, d'un montant de 44 013 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n°1801614 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 3 décembre 2019, la Sarl Diffusion 2000, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 et de prononcer la réduction des impositions sollicitée en droits et pénalités pour un montant de 44 013 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose sur son site de Lyon de locaux de stockages nécessaires à son activité de négoce et de bureaux qu'elle sous-loue et y réceptionne des livraisons de commandes ;
- le contrat de prestations de services conclu entre la société AJ2L et la Sarl Diffusion 2000 porte uniquement sur des prestations d'animation et de prospection alors que la société appelante exerce effectivement les opérations de négoce sur le site de Lyon via des salariés présents sur le site ; l'administration omet de prendre en compte l'intégralité des salariés de ce site et la société AJ2L n'exerce aucune activité de négoce ;
- elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 170 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les charges ne sont pas justifiées.
Une ordonnance du 4 août 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Diffusion 2000 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société a bénéficié à raison de bénéfices réalisés par son établissement situé à Lyon 9ème en zone franche urbaine. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge en droits et pénalités au titre de l'ensemble des exercices vérifiés à hauteur de 44 013 euros.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
3. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...)".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'il institue, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité.
5. Il résulte de l'instruction que la Sarl Diffusion 2000, qui exerce par le biais d'un établissement situé à Lorette dans la Loire une activité de confection, a transféré son siège social le 29 décembre 2011 à Lyon 9ème en zone franche urbaine dans un établissement où elle soutient exercer une activité de négoce. Elle sous-loue depuis le 28 décembre 2011 à la société AJ2L qui détient 70% de ses parts sociales, un local de 70 m² à usage de stockage ainsi que quatre bureaux équipés. Si elle produit des factures mentionnant la livraison de produits destinés à la revente à l'adresse de l'établissement de Lyon, il n'est pas contesté que, pour l'ensemble de la période vérifiée, seule une assistante commerciale a été affectée sur le site en question et un responsable commercial et administratif pour l'exercice clos en 2013, les autres salariés auxquels la Sarl Diffusion 2000 fait référence dans ses écritures, au nombre de trois, n'étant employés que durant quelques semaines. En outre, il ressort du contrat de prestations de service conclu entre la Sarl Diffusion 2000 et la société AJ2L, à effet rétroactif au 1er juillet 2007, que cette dernière assurait pour le compte de la société appelante des prestations de gestion des achats, incluant le sourcing et les négociations avec les fournisseurs, la sélection des produits, le suivi et la gestion des commandes, la gestion et l'optimisation des stocks et des prestations de commercialisation incluant la prospection commerciale et la recherche de clientèle ainsi que l'assistance dans la conception de la stratégie commerciale. Contrairement à ce que soutient la Sarl Diffusion 2000, l'activité de la société AJ2L ne se limitait pas à une activité de holding animatrice de groupe mais incluait l'exercice effectif de l'activité de négoce revendiquée par la Sarl Diffusion 2000 par la recherche de fournisseurs et de clients, quand bien même les contrats étaient signés par la société appelante. Celle-ci n'apporte quant à elle aucun élément de nature à démontrer qu'elle exerçait effectivement, dans la zone franche urbaine, cette activité de négoce. Elle n'établit ni ne soutient d'ailleurs que l'établissement de Lyon constituait un centre de décision et qu'elle y disposait de locaux permettant d'accueillir les clients. Elle a d'ailleurs à nouveau transféré son siège social vers l'établissement de Lorette en octobre 2016. En déduisant à bon droit de ces constatations que la Sarl Diffusion 2000 n'avait pas exercé de façon effective une activité de négoce en zone franche urbaine au cours des exercices en litige, l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts dont avait bénéficié la Sarl Diffusion 2000 au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Diffusion 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Diffusion 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Diffusion 2000 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
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N°19LY00938
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