Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le centre hospitalier de Roanne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum les sociétés Axa France IARD, Groupe 6, Economie et Coordination de la Construction et de l'Aménagement (E2CA), Egis Bâtiment Rhône-Alpes, K..., Aubonnet et Fils, P... Q... (A...) et Cegelec Centre-Est à lui verser une somme de 486 080,40 euros.
Par un jugement n° 1403436 du 22 mars 2018, le tribunal a, d'une part, condamné in solidum les sociétés Axa France IARD, D..., venant aux droits de la société Cegelec Centre-Est, Aubonnet et Fils, A..., K..., Groupe 6, E2CA et Egis Bâtiment Rhône-Alpes à verser au centre hospitalier de Roanne la somme de 110 214 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la somme de 110 214 euros versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du président du tribunal rendue le 5 février 2015, d'autre part, condamné la société Groupe 6 à garantir les sociétés D..., Aubonnet et Fils, A..., K..., E2CA et Egis Bâtiment Rhône-Alpes de la condamnation prononcée à leur encontre et, enfin, mis à la charge de la société Groupe 6 les frais de l'expertise, d'un montant de 17 759,55 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2018, le 9 juillet 2019 et le 5 décembre 2019, la société Axa France IARD, représentée par Me N..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande, en qualité de subrogée dans les droits Q... hospitalier de Roanne, de condamnation in solidum des sociétés Groupe 6, E2CA désormais dénommée Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils et D... à lui payer la somme de 117 406,89 euros ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, D..., A... et K... à lui payer la somme de 117 406,89 euros ;
3°) de rejeter la demande Q... hospitalier de Roanne de condamnation à verser une somme au-delà de 110 214 euros TTC ;
4°) dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande Q... hospitalier de Roanne, d'opposer le montant de la franchise et le plafond de garantie et de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, D..., A... et K... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'assurance dommages-ouvrage n'avait pas vocation à être mobilisée, qu'elle n'était pas subrogée dans les droits Q... hospitalier ou que la responsabilité décennale n'était pas applicable, de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 110 214 euros ;
6°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, D..., A... et K... les frais d'expertise ;
7°) de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, D..., A... et K... à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le surplus de la demande Q... hospitalier de Roanne qui ne justifie pas d'autres préjudices que celui retenu par le tribunal ; si la cour devait faire droit à la demande Q... hospitalier au-delà de ce qui a été retenu, elle serait bien fondée à opposer au demandeur le montant de la franchise contractuelle et du plafond de garanties ;
- le préjudice lié au remplacement des gaines de têtes de lit trouve son origine dans un défaut de conception du maître d'oeuvre et dans l'intervention des sociétés qui ont réalisé la pose ;
- compte tenu des termes de la police dommage ouvrage souscrite par le centre hospitalier, elle devait le garantir ; si ce n'était pas le cas, le centre hospitalier de Roanne devrait lui restituer la somme de 110 214 euros ;
- compte tenu des termes de la police dommage ouvrage souscrite par le centre hospitalier et des décisions de la juridiction administrative, elle était subrogée dans les droits Q... hospitalier ; si ce n'était pas le cas, le centre hospitalier de Roanne devrait lui restituer la somme de 110 214 euros ;
- c'est sur le fondement de la garantie décennale que la responsabilité des intervenants à la construction devait être recherchée, l'impossibilité de nettoyer les gaines de têtes de lit constituant un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne présentant aucun lien avec les réserves de finitions formulées à réception des travaux et le tribunal aurait dû faire droit à sa demande, dans le cadre de la subrogation légale, de condamnation des sociétés sur ce fondement ;
- la responsabilité décennale repose sur l'imputabilité et non la faute de sorte que toutes les entreprises qui sont intervenues, et notamment la société D..., sont responsables du dommage ;
- si la cour retenait que la responsabilité des sociétés ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur celui de la responsabilité contractuelle, elle devrait faire droit à sa demande de condamnation des sociétés, tant dans le cadre de la subrogation légale que d'un appel en garantie, sur ces fondements qu'elle avait invoqués devant le tribunal ;
- tous les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, et notamment la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, doivent être condamnés que cela soit au titre de la garantie décennale ou de leur responsabilité contractuelle si les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- tous les constructeurs doivent voir leur responsabilité engagée in solidum au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- si le caractère décennal des désordres était écarté, le centre hospitalier devrait rembourser les sommes qu'elle lui a versées ;
- si la cour décidait de déduire la taxe sur la valeur ajoutée du montant du préjudice, le centre hospitalier devrait lui rembourser le montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, soit 18 369 euros.
Par des mémoires enregistrés le 3 juillet 2018 et le 1er août 2019, la société Aubonnet et Fils, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Axa France IARD, celle Q... hospitalier de Roanne et les appels en garantie formés par toute autre partie à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour venait à accueillir favorablement la demande de la société Axa France IARD, de condamner la société Groupe 6 à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Axa France IARD ou toute autre partie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;
- l'action subrogatoire de la société Axa France IARD n'était fondée que sur la garantie décennale ;
- les préjudices allégués par le centre hospitalier de Roanne n'ont pas un caractère certain ;
- les dommages trouvent exclusivement leur source dans les défauts de conception du maître d'oeuvre et en particulier de la société Groupe 6.
Par des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 27 octobre 2020, la société Groupe 6, représentée par Me H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Axa France IARD et celle Q... hospitalier de Roanne ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne et qu'il l'a condamnée à garantir les autres sociétés de leurs propres condamnations, de limiter l'indemnisation Q... hospitalier de Roanne à une somme de 91 845 euros HT et de condamner in solidum les sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Korell, D..., Aubonnet et Fils et K... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Axa France IARD et le centre hospitalier de Roanne à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Groupe 6 ayant été définitivement réglée de l'ensemble des honoraires de maîtrise d'oeuvre en 2020, à la suite de l'émission d'une facture le 20 février 2020, les actions en responsabilité contractuelle présentées ultérieurement par le centre hospitalier de Roanne ou par la société Axa France IARD, subrogée dans les droits Q... hospitalier, sont irrecevables ;
- l'action subrogatoire et les appels en garantie de la société Axa France IARD n'étant fondés que sur la garantie décennale, c'est à bon droit que le tribunal les a rejetés ; ses conclusions présentées en appel sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; elles sont au surplus non fondées ;
- l'appel incident Q... hospitalier de Roanne est irrecevable eu égard à l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Axa France IARD ;
- l'appel incident Q... hospitalier de Roanne est irrecevable car il soulève un litige distinct et que les dispositions du jugement visées par l'appel principal et l'appel incident sont divisibles ;
- les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;
- la société Axa France IARD ne justifie pas, par la production d'une quittance subrogatoire, de la subrogation dans les droits Q... hospitalier de Roanne, en conséquence de quoi son appel en garantie et son action subrogatoire sont irrecevables ;
- les désordres trouvent leur cause non dans un défaut de conception mais dans les malfaçons d'exécution et les fautes contractuelles de la société Cegelec Centre Est, aux droits de laquelle est venue la société D..., et de la société Aubonnet et Fils ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société D..., la société K... et la société Aubonnet et Fils sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et les sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes et Korell sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- le centre hospitalier ne justifie pas des préjudices qui n'ont pas été indemnisés par le tribunal et doit justifier qu'il ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes, E2CA devenue Korell, D..., Aubonnet et Fils et K... devront notamment la garantir à hauteur des frais d'expertise qu'elle a versés d'un montant de 17 759,55 euros.
Par des mémoires enregistrés le 1er août 2018, le 21 mars 2019, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, le 23 juillet 2019, le 20 septembre 2019 et le 13 janvier 2020, la société Egis Bâtiment Rhône Alpes, anciennement dénommée Iosis Rhône Alpes, venant aux droits de la société OTH Rhône Alpes, représentée par la SELARL Saint-Avit Yozgat, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne, de rejeter la demande de la société Axa France IARD et de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la société Korell, par la société D... et par la société A... ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Groupe 6 à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Axa France IARD ou toute autre partie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ;
- la société Groupe 6 étant, selon le rapport d'expertise, seule responsable de la survenue des désordres, sa propre responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la convention de groupement qui avait trouvé son terme le 14 août 2009 ; le contrat de maîtrise d'oeuvre détaillait la répartition des tâches ;
- la société groupe 6 doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, la société Economie et Coordination de la construction de l'aménagement (E2CA) désormais dénommée Korell, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne et de rejeter la demande de la société Axa France IARD ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Axa France IARD, Groupe 6, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, D..., Aubonnet et Fils, K... et A... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- ils sont dus à des malfaçons d'exécution et non à un défaut de conception ;
- si le défaut de conception était retenu, il n'est imputable qu'à la société Groupe 6 ;
- le tribunal a exactement chiffré le préjudice matériel et a écarté, à raison, le préjudice immatériel et le préjudice moral ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas fondés ;
- elle doit être relevée de toute condamnation par les autres entreprises qu'elle appelle en garantie.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2018 et le 11 septembre 2019, la société Technique Médicale Q... (A...), représentée par Me J..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne, de rejeter toute demande de garantie formée à son encontre et de rejeter les demandes de la société Axa France IARD et Q... hospitalier de Roanne ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par les autres sociétés, et en particulier les sociétés Korell et D... ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, D..., Aubonnet et Fils et K... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de condamner la société Axa France IARD ou toute autre partie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la société Axa France IARD ou toute autre partie aux entiers frais et dépens de la première instance ;
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées pour la première fois à son encontre par la société Axa France IARD au titre de l'action subrogatoire et au titre de l'action en garantie, dans son mémoire du 9 juillet 2019, sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- l'action subrogatoire de la société Axa France IARD n'étant fondée que sur la garantie décennale, c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée ;
- aucune faute ne lui est imputable de sorte que les actions en garantie dirigées contre elle doivent être rejetées ;
- les autres sociétés ont commis des fautes justifiant qu'elle les appelle en garantie sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1382 et suivant du code civil ;
- le tribunal a exactement chiffré le préjudice matériel et a écarté, à raison, le préjudice immatériel et le préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2019, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de la société Axa France IARD ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice indemnisable à la somme de 110 214 euros TTC ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Axa France IARD, Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, K..., Aubonnet et Fils, A... et D... à lui verser la somme de 486 080,40 euros ;
4°) de condamner les parties perdantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé sur l'origine des désordres et les responsabilités ;
- il justifie de son préjudice matériel pour 167 gaines de lits qui impactent 176 lits ;
- il justifie d'un préjudice immatériel correspondant au coût d'immobilisation des chambres pendant la durée de reprise des installations défectueuses pour un montant de 278 766,40 euros ;
- il justifie d'un préjudice moral et d'image de 50 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, la société D..., anciennement dénommée Cegelec Saône et Rhône, venant aux droits de la société Cegelec Centre-Est, représentée par la SCP Reffay et associés, avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Axa France IARD ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l'appel incident Q... hospitalier de Roanne ;
4°) à titre encore subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, A... et K... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de condamner la société Axa France IARD et le centre hospitalier de Roanne, ou toute autre partie, à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- l'action subrogatoire de la société Axa France IARD n'étant fondée que sur la garantie décennale, c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, la société Entreprise K..., représentée par Me M..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter l'appel principal formé par la société Axa France IARD, de rejeter l'appel incident Q... hospitalier de Roanne et de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Groupe 6 et Egis Bâtiment Rhône-Alpes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Axa France IARD ou toute autre partie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées pour la première fois à son encontre par la société Axa France IARD au titre de l'action subrogatoire et au titre de l'action en garantie, dans son mémoire du 9 juillet 2019, sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
- les désordres ne lui sont pas imputables ; en tout état de cause, elle a sous-traité les travaux à la société Aubonnet et Fils ;
- le centre hospitalier de Roanne ne justifie pas des préjudices qu'il invoque dans le cadre de l'appel incident ;
- en cas de condamnation prononcée à son égard, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Groupe 6 et Egis Bâtiment Rhône-Alpes, mises en cause dans le rapport d'expertise.
Les parties ont été informées par lettre du 11 décembre 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel dans le mémoire enregistré le 9 juillet 2019 par la société Axa France IARD tendant à ce que la cour, "dans l'hypothèse où elle jugerait que l'assurance dommages-ouvrage n'avait pas vocation à s'appliquer, qu'elle n'était pas subrogée dans les droits Q... hospitalier ou que la responsabilité décennale n'était pas applicable, condamne le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 110 214 euros", de telles conclusions, relevant d'un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, ayant été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et, par suite, tardivement, ainsi que des conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne tendant à ce que la cour réforme le jugement "en ce qu'il a limité le montant du préjudice indemnisable à la somme de 110 214 euros TTC" et des conclusions présentées par la société Egis Bâtiment Rhône Alpes, la société Economie et Coordination de la construction de l'aménagement (E2CA) désormais dénommée Korell, la société A... et la société D... tendant à ce que la cour réforme le jugement "en tant qu'il les condamnées in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne" de telles conclusions, relevant d'un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de la société Axa France IARD et devant ainsi s'analyser comme des appels principaux, ayant été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et, par suite, tardivement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme O...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant la société D..., celles de Me L..., représentant la société Aubonnet et Fils, celles de Me H..., représentant la société Groupe 6 et celles de Me I..., représentant la société K....
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 22 janvier 2004, le centre hospitalier de Roanne a confié à un groupement solidaire composé de la société Groupe 6, mandataire, de la société E2CA Ingénierie et de la société OTH Rhône-Alpes Auvergne, la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration et d'extension de son site principal. Ces travaux ont fait l'objet d'un marché alloti en neuf macro-lots, dont les lots 400 " Electricité ", confié à un groupement d'entreprises dont la société Cegelec Centre-Est est mandataire, 900 " Finitions ", confié à un groupement d'entreprise dont la société Aubonnet et Fils est mandataire, 303 " Fluides médicaux ", confié à la société Technique Médicale Q... (A...) et 200 " Structure, hors d'eau, voirie réseaux divers ", confié à un groupement d'entreprises dont la société K... est mandataire.
2. Pour cette opération de restructuration et d'extension, le centre hospitalier de Roanne a souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat d'assurance dommage ouvrage.
3. Le 24 juillet 2009, la réception des travaux a été prononcée pour l'ensemble des lots précités, avec effet au 17 juillet 2009 et assortie de réserves. Les procès-verbaux de levée des réserves, signés le 14 août 2009, mentionnent les prestations non réalisées et celles non conformes. Par des décisions du 12 juillet 2010, le centre hospitalier de Roanne a prolongé la durée de garantie de parfait achèvement, sur le fondement de l'article 44.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors applicable, reprochant notamment aux entreprises titulaires des lots 400, 900, 303 et 200 la fragilité des plastrons des gaines de tête de lit, le décrochage fréquent de la tôle de certaines têtes de lit et plusieurs réserves non levées.
4. Par une ordonnance n° 1200945 du 15 juin 2012, le président du tribunal administratif a désigné M. C... en qualité d'expert pour rechercher les éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres affectant les gaines de têtes de lit. L'expert a remis son rapport le 29 décembre 2013.
5. Le centre hospitalier de Roanne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis en conséquence des désordres qui affectent ces gaines. Par une ordonnance n° 1403110 du 5 février 2015, juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage Q... hospitalier de Roanne, à verser à ce dernier une somme de 110 214 euros à titre de provision, en réparation des désordres affectant les gaines de tête de lit.
6. Par jugement du 22 mars 2018 le tribunal administratif de Lyon, estimant que le centre hospitalier de Roanne était fondé à rechercher la responsabilité de la société Axa France IARD au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage les liant, ainsi que celle des sociétés D..., venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, Aubonnet et Fils, A... et K... au titre de la garantie de parfait achèvement, et celle des sociétés Groupe 6, E2CA désormais nommée Korell et Egis Bâtiment Rhône-Alpes, venue aux droits de OTH Rhône-Alpes, au titre de la responsabilité contractuelle, les a condamnées in solidum à verser au centre hospitalier de Roanne la somme de 110 214 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la somme de 110 214 euros versée à titre provisionnel par la société Axa France IARD en exécution de l'ordonnance du 5 février 2015. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande Q... hospitalier. Il a condamné la société Groupe 6 à garantir les sociétés D..., Aubonnet et Fils, A..., K..., E2CA désormais nommée Korell et Egis Bâtiment Rhône-Alpes de la condamnation prononcée à leur encontre. Il a rejeté l'action en garantie et l'action subrogatoire formées par la société Axa France IARD sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des sociétés Groupe 6, D..., Aubonnet et Fils, E2CA désormais nommée Korell et Egis Bâtiment Rhône-Alpes. Il a, enfin, mis à la charge de la société Groupe 6 les frais de l'expertise, d'un montant de 17 759,55 euros.
Sur l'appel principal de la société Axa France IARD :
En ce qui concerne les conclusions, présentées en qualité de subrogée Q... hospitalier de Roanne, tendant à la condamnation in solidum des sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, D..., A... et K... à lui payer la somme de 117 406,89 euros :
S'agissant de la garantie décennale :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes, dès lors que les désordres en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles à la réception de l'ouvrage.
8. Les désordres qui affectent les gaines de lit Q... hospitalier de Roanne, consistant d'une part en des défauts de fixation des plaques de fermeture des bandeaux, et d'autre part en des défauts de finition, étaient apparents à la réception de l'ouvrage, ainsi qu'en atteste le fait qu'ils ont fait l'objet de réserves. Le centre hospitalier de Roanne ne pouvait ignorer, lors de la réception, les conséquences de ces vices, même si ceux-ci se sont, comme le souligne l'expert, aggravés par la suite du fait de la manipulation, pourtant normale et nécessaire, des bandeaux par les services techniques de l'hôpital. Il en résulte que les désordres en litige, quand bien même ils rendraient à terme l'ouvrage impropre à sa destination, n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale. Les conclusions que la société Axa France IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits Q... hospitalier de Roanne à hauteur des sommes versées à titre provisonnel, présente sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des constructeurs doivent, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société A... et la société K..., être rejetées.
S'agissant de la responsabilité contractuelle et de la garantie de parfait achèvement :
9. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les écritures présentées par la société Axa France IARD devant ce dernier étaient uniquement fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale des constructeurs. Les conclusions, présentées pour la première fois en appel par la société Axa France IARD, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la garantie de parfait achèvement des entrepreneurs, relèvent d'une cause juridique distincte et sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la société Groupe 6 à ce titre doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation Q... hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 110 214 euros :
10. La société Axa France IARD demande de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 110 214 euros dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'assurance dommages-ouvrage n'avait pas vocation à s'appliquer, qu'elle n'était pas subrogée dans les droits Q... hospitalier ou que la responsabilité décennale n'était pas applicable. Les conclusions ainsi présentées par la société Axa France IARD portent sur l'étendue de sa garantie à l'égard de son assuré, le centre hospitalier de Roanne, au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage. Elles portent sur un litige distinct des conclusions qu'elle a présentées, dans le délai d'appel, en qualité de subrogée Q... hospitalier. Ces conclusions, présentées le 9 juillet 2019, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Axa France IARD a reçu notification du jugement du tribunal le 11 avril 2018 sont, par suite, irrecevables.
Sur l'appel incident Q... hospitalier de Roanne :
11. Le centre hospitalier de Roanne demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice indemnisable à la somme de 110 214 euros TTC. Ces conclusions, qui tendent à engager la responsabilité de la société Axa France IARD en application du contrat d'assurance dommage ouvrage, des entrepreneurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, relèvent d'un litige distinct des seules conclusions de l'appel principale recevables qui portent sur la responsabilité décennale des constructeurs. Ces conclusions n'ont pas le caractère d'un appel incident, mais d'un appel principal. Elles ont été enregistrées le 7 juillet 2019, alors qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a reçu notification du jugement du tribunal le 6 avril 2018. Elles sont donc tardives et doivent être rejetées.
Sur l'appel provoqué de la société Axa France IARD :
12. A la suite de l'appel formé par le centre hospitalier de Roanne, la société Axa France IARD a demandé à la cour, dans l'hypothèse où elle ferait droit à la demande Q... hospitalier de Roanne, de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Korell, Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Aubonnet et Fils, D..., A... et K... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. L'appel principal Q... hospitalier de Roanne étant irrecevable, l'appel provoqué de la société Axa France IARD n'est pas recevable.
Sur les appels incidents et provoqués des autres parties :
13. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la société Groupe 6 tendant au rejet des demandes de la société Axa France IARD et Q... hospitalier de Roanne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par cette société tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne et qu'il l'a condamnée à garantir les autres sociétés de leurs propres condamnations.
14. La société Egis Bâtiment Rhône Alpes, la société Korell, venant aux droits de la société E2CA, la société A... et la société D... concluent, à titre principal, outre au rejet des demandes de la société Axa France IARD et Q... hospitalier de Roanne, à l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnées in solidum à verser une somme au centre hospitalier de Roanne. Ces conclusions qui portent sur le partage des responsabilités entre les entrepreneurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et des maîtres d'oeuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, relèvent d'un litige distinct des seules conclusions recevables de l'appel de la société Axa France IARD qui portent sur la responsabilité décennale des constructeurs. Ces conclusions n'ont ainsi pas le caractère d'un appel incident, mais d'un appel principal. Elles ont été respectivement enregistrées le 1er août 2018, le 2 octobre 2018, le 14 novembre 2018 et le 22 juillet 2019 alors qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal a été régulièrement notifié aux sociétés Egis Bâtiment Rhône Alpes et E2CA le 5 avril 2018 et que les sociétés A... et D... ont reçu notification de ce jugement le 6 avril 2018. Elles sont par suite tardives et doivent être rejetées.
15. Les appels en garantie des différentes sociétés, provoqués par les demandes de la société Axa France IARD et Q... hospitalier de Roanne, ne peuvent qu'être rejetés dès lors que l'appel de la société Axa France IARD présenté sur le fondement de la garantie décennale n'a pas été accueilli et que son appel présenté sur le fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et de la garantie de parfait achèvement des entrepreneurs ainsi que l'appel Q... hospitalier de Roanne sont irrecevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son action subrogatoire formée sur le fondement de la garantie décennale et que les autres conclusions qu'elle présente, ainsi que les conclusions d'appel incident Q... hospitalier de Roanne et les conclusions d'appels incidents et provoqués des autres parties doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
17. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 759,55 euros, à la charge de la société Groupe 6.
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe 6, qui est, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement de la somme réclamée par les autres parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 2 : Les frais de l'expertise, d'un montant de 17 759,55 euros, sont maintenus à la charge de la société Groupe 6.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France IARD, au centre hospitalier de Roanne, à la société Groupe 6, à la société Aubonnet et Fils, à la société Technique Médicale Q..., à la société Korell, à la société D..., à la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes et à la société K....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme O..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
N° 18LY01825
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