Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l'a affectée au secrétariat général de la préfecture en qualité de cheffe de la mission pilotage des politiques partenariales et de l'appui territorial ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 20 mars 2017.
Par jugement n° 1700637 lu le 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 3 décembre 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme D..., représentée par Me A..., demande à cette juridiction d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n°s 436508, 436512, 436515 du 20 janvier 2020 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
La présente requête a été réenregistrée au greffe de la cour de céans, le 6 février 2020, sous le n° 20LY00551.
Un mémoire, présenté pour Mme D..., a été enregistré le 28 janvier 2021.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen tiré de ce que l'administration s'est abstenue de lui faire bénéficier du dispositif de réorientation professionnelle en méconnaissance du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 ;
- sa demande de première instance est recevable, la décision du 25 janvier 2017 n'étant pas une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire conformément à l'article 5 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 tandis qu'elle a été privée de la possibilité de consulter son dossier individuel en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que celles de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011 ;
- l'administration en s'abstenant de lui faire bénéficier du dispositif de réorientation professionnelle a méconnu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 ;
- cette mutation d'office est en réalité une sanction déguisée à son encontre et s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par mémoire enregistré le 5 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me A... pour Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été affectée par arrêté préfectoral du 25 janvier 2017 en qualité de " cheffe de la mission pilotage des politiques partenariales et de l'appui territorial " auprès du secrétariat général de la préfecture de la Corse-du-Sud. Mme D... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet acte et au rejet de son recours gracieux.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesure d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État : " Les attachés d'administration de l'État participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique. Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information. Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication (...) ".
4. Le 25 janvier 2017, Mme D... a été affectée officiellement en qualité de " cheffe de la mission pilotage des politiques partenariales et de l'appui territorial " auprès du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle occupait en partie ces fonctions depuis février 2016 et avait participé à la rédaction de la fiche de ce poste qui comportait des missions de conseil, d'expertise juridique et de veille des informations stratégiques en vue de seconder les sous-préfets dans leurs missions de mise en oeuvre des politiques d'ingénierie territoriale et liées à la ruralité. Il s'en suit que les missions confiées à l'intéressée relèvent des fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives et correspondent aux missions que les attachés d'administration ont vocation à accomplir en vertu de l'article 3 du décret du 17 octobre 2011, lesquelles n'impliquent pas nécessairement l'exercice effectif de fonctions d'encadrement, nonobstant la circonstance que les agents de ce corps ont vocation à les exercer. En l'espèce, et compte tenu tant de son expérience antérieure que du contenu de la mission fixée, Mme D..., nonobstant le fait qu'elle soutient qu'elle occupait précédemment un poste au sein du bureau du conseil et du contrôle budgétaire et financier à dimension régionale dont le ressort d'action était plus large et impliquait l'encadrement d'un agent, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une perte de responsabilité du fait de sa nouvelle affectation alors qu'ainsi qu'il a été dit, antérieurement à la mesure en litige du 25 janvier 2017, elle occupait déjà le poste sur lequel elle a été affectée officiellement par ladite décision.
5. Par ailleurs, Mme D... ne justifie pas d'une diminution de sa rémunération, étant demeurée classée, comme en 2016, au sein du groupe 2 au regard du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Ainsi, son changement d'affectation n'entraîne aucune modification de sa situation professionnelle tant en ce qui concerne la nature de ses fonctions que ses conditions de travail, ne porte pas atteinte à sa situation personnelle et ne présente pas, dans les conditions où il est intervenu, le caractère d'une mesure discriminatoire, mais relève d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Dans la mesure où une telle décision ne fait pas grief et ne peut être contestée devant le juge administratif, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux moyens soulevés, dont le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010, qui sont également inopérants en cause d'appel.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
Mme Djebiri, premier conseiller ;
Mme Burnichon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
N° 20LY00551 2