Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet de la Loire de verser au débat le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
II - Mme C... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet de la Loire de verser au débat le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien au titre du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2002139 - 2002196 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n° 20LY03305, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sous un délai d'un mois, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou une autorisation provisoire de séjour qui ne saurait être inférieure à six mois sur le fondement du 7 de l'article 6 de cet accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'une enfant, A..., atteinte d'une paralysie du plexus brachial gauche ; l'état de santé de son enfant nécessite de la chirurgie et des soins de rééducation qui ne sont pas disponibles en Algérie ; si une opération réalisée en 2016 a permis une récupération partielle de la mobilité du bras, elle doit encore bénéficier d'une rééducation qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de sa croissance ; à la date de la décision, elle doit encore subir une nouvelle intervention prévue en janvier 2021 afin d'améliorer la mobilité des doigts ; le défaut de prise en charge médicale pluridisciplinaire serait susceptible d'entraîner une perte irréversible de la mobilité du plexus brachial ; cette prise en charge n'existe pas en Algérie ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ; son enfant est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et peut bénéficier du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), mécanisme sans équivalence en Algérie ; le couple réside en France avec ses quatre enfants dont les trois premiers sont scolarisés.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
II - Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020 sous le n°20LY03306, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer sous un délai d'un mois, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de cet accord franco-algérien ou une autorisation provisoire de séjour qui ne saurait être inférieure à six mois sur le fondement du 7 de l'article 6 du même accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est le mère d'une enfant, A..., atteinte d'une paralysie du plexus brachial gauche ; l'état de santé de son enfant nécessite de la chirurgie et des soins de rééducation qui ne sont pas disponibles en Algérie ; si une opération réalisée en 2016 a permis une récupération partielle de la mobilité du bras, elle doit encore bénéficier d'une rééducation qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de sa croissance ; à la date de la décision, elle doit encore subir une nouvelle intervention prévue en janvier 2021 afin d'améliorer la mobilité des doigts ; le défaut de prise en charge médicale pluridisciplinaire serait susceptible d'entraîner une perte irréversible de la mobilité du plexus brachial ; cette prise en charge n'existe pas en Algérie ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ; son enfant est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et elle peut bénéficier du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), mécanisme sans équivalence en Algérie ; le couple réside en France avec leurs quatre enfants dont les trois premiers sont scolarisés.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. F... D... et Mme C... G... épouse D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant algérien né le 3 avril 1967, est entré en France le 18 janvier 2019 pour rejoindre son épouse, Mme C... G... épouse D..., qui était entrée en France le 9 janvier 2017, et leurs quatre enfants nés le 21 octobre 2002, le 7 mars 2006, le 10 avril 2010 et le 4 janvier 2018. Leur enfant née le 10 avril 2010, A..., est atteint d'une paralysie du plexus brachial gauche à la suite d'un traumatisme obstétrical et fait l'objet d'une prise en charge médicale. Le 18 avril 2018, le préfet de la Loire a autorisé le séjour de Mme D... en qualité de parent d'enfant malade pour une durée de neuf mois. Le 12 juillet 2019, M. et Mme D... ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 21 novembre 2019, le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2019. Ces deux requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ont méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de la pathologie dont souffre leur enfant.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Pour prendre les décisions contestées, le préfet de la Loire s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2019 dont il s'est approprié les termes. Selon cet avis, l'état de santé d'A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. et Mme D... font valoir que leur enfant présente une paralysie du plexus brachial gauche qui a nécessité plusieurs interventions à l'hôpital Trousseau. A la suite d'une intervention en 2017, des certificats médicaux du 22 octobre 2018 et du 1er juillet 2019 font état " d'une bonne rotation externe ", d'une bonne récupération et de la nécessité de poursuivre la rééducation. Si un certificat médical du 17 décembre 2019 du professeur Fitoussi du service de chirurgie orthopédique pédiatrique de l'hôpital Trousseau indique que, malgré l'évolution favorable, il " reste le problème de la mobilité active des doigts sur des chaines digitales raides qu'il faudra prendre en charge chirurgicalement " et que " le manque de soins serait péjoratif à l'état de santé " de l'enfant, ce certificat n'est pas suffisant pour estimer que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité quant à l'état de santé d'A.... Par ailleurs, si les requérants font valoir que Mme D... vit en France depuis 2017 avec ses quatre enfants dont les trois premiers sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont entrés récemment en France à l'âge respectivement de 52 et 35 ans. Par suite, et nonobstant la circonstance que leur fille, Imène, est éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et peut bénéficier du service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) qui n'existe pas en Algérie, les décisions critiquées n'ont pas méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants et de leur fille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à Mme C... G... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme B..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
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N° 20LY03305...