La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2021 | FRANCE | N°19LY03297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 19LY03297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par l'association foncière urbaine libre (AFUL) Les Hutins en vue du détachement d'un lot de 17 899 m2 d'un tènement de plusieurs parcelles.

Par un jugement n°1705589 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête enregistrée le 20 août 2019, l'AFUL Les Hutins, représentée par Me C..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par l'association foncière urbaine libre (AFUL) Les Hutins en vue du détachement d'un lot de 17 899 m2 d'un tènement de plusieurs parcelles.

Par un jugement n°1705589 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2019, l'AFUL Les Hutins, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la déclaration préalable était insuffisante, au regard des exigences de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme, l'objet de la demande découlant de son intitulé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer, alors qu'aucune procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'était en cours.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2019 par une ordonnance du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'AFUL Les Hutins relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la division foncière d'un ensemble de parcelles qu'elle possède.

2. Pour annuler l'arrêté du 31 mai 2017, le tribunal administratif a retenu que la déclaration ne permettait pas d'identifier le périmètre des parcelles concernées et de la division envisagée, ainsi que la finalité de l'opération, en méconnaissance de l'article R. 4419 du code de l'urbanisme, et que le maire de la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants (...) ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou la description du projet de division. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'assiette de l'opération de division pouvait être déterminé, compte tenu du plan produit et des références cadastrales figurant sur le formulaire Cerfa joint à la demande, la déclaration ne précisait pas quelle partie de l'unité foncière, d'une superficie de 17 899 m2, devait être détachée de cette unité. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que l'opération tendait à détacher un lot pour la construction de " bâtiments individuels à usage d'habitation ", le pétitionnaire n'a pas suffisamment indiqué la nature du projet envisagé. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la déclaration n'a pas mis l'autorité municipale à même de porter son appréciation sur le projet qui lui était soumis.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet était entièrement classé en zone naturelle au plan local d'urbanisme de la commune que le conseil communautaire de Thonon Agglomération avait approuvé le 30 mai 2017, veille de l'arrêté litigieux, suite à l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 octobre 2016 de la délibération du 25 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, pour un motif tiré du défaut de convocation des élus à cette séance. Si ce plan local d'urbanisme n'était pas en vigueur à la date de l'arrêté en litige, le maire pouvait ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, opposer un sursis à statuer à la demande, pour autant que le projet fût de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Compte tenu de la superficie du lot à bâtir devant être détaché et des possibilités de construction qu'elle permet, et du fait que ce terrain fait partie d'un ensemble de parcelles situé dans un espace proche du rivage du lac Léman resté à l'état naturel, au sein d'un secteur peu densément bâti, le maire d'Anthy-sur-Léman, en n'opposant pas de sursis à statuer à la déclaration préalable litigieuse, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que l'AFUL Les Hutins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AFUL Les Hutins est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'AFUL Les Hutins et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune d'Anthy-sur-Léman.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme B... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

2

N° 19LY03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03297
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly03297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award