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29/04/2021 | FRANCE | N°20LY02993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 avril 2021, 20LY02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903162 du 25 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet de l'Yonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903162 du 25 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" et, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle remplissait les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives.

Un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021 présenté pour le préfet de l'Yonne n'a pas été communiqué.

Par une décision du 30 septembre 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née en 1994, est entrée en France le 30 octobre 2015 avec un visa de long séjour portant la mention "étudiant". Elle a par la suite obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire renouvelée pour les années universitaires 2016-2017 et 2017-2018. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire en cas d'éloignement d'office. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".

3. Dès lors que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 prévoient la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant, ce cas est au nombre des points traités par la convention franco-ivoirienne au sens de l'article 11 de cette convention. La situation de Mme B... est donc régie par les stipulations de son article 9. C'est donc à tort que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. La décision contestée aurait pu être prise, dès lors que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la réalité et le sérieux des études et que la substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie procédurale, sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, sur lesquelles se sont fondés à juste titre les premier juges après avoir mis Mme B... en mesure de produire ses observations sur ce point.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2018-2019, Mme B..., dans la perspective de suivre l'année suivante une formation en alternance dans un établissement d'enseignement technique privé, s'est inscrite au mois de janvier 2019 à des cours de mise à niveau en communication digitale, d'une durée de quatre semaines, dispensés par cet organisme. Si cette mise à niveau était un préalable obligatoire pour poursuivre au sein du même établissement une formation en alternance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait suivi cette formation en 2020. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" au motif qu'elle ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour les années universitaires considérées. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision de refus de titre de séjour contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif retenu pour rejeter la demande de titre de séjour, tiré de ce qu'elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne.

7. Mme B... invoque pour le surplus des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement qui les a rejetés. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Dijon, selon lesquels le préfet de l'Yonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président rapporteur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 20LY02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02993
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;20ly02993 ?
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