Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire " salarié ".
Par jugement n° 1902614 lu le 11 mars 2020, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 novembre 2019 et a enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril et 16 juin 2020, le préfet de l'Allier, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. A... au tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'analyse effectuée par la police aux frontières ne permettait pas de renverser la présomption de validité attachée aux actes d'état civil étrangers selon l'article 47 du code civil et il a rajouté des conditions non obligatoires aux fins de vérifications de l'état civil d'une personne de nationalité étrangère ;
- les documents présentés par M. A... sont manifestement falsifiés ce qui justifie l'absence de saisine des autorités guinéennes ;
- l'arrêté en litige était également fondé sur l'absence de formation de manière sérieuse et réelle depuis au moins six mois, motif qui aurait dû être examiné par le tribunal.
Par mémoire enregistré le 7 juin 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2020.
M. A... a présenté un mémoire qui a été enregistré le 26 avril 2021 et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix- huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
2. Le refus de séjour en litige est fondé sur l'absence de force probante des documents d'état civil produits par M. A... pour justifier sa minorité lors de son entrée en France et sur l'absence de justification du suivi depuis six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'au 29 novembre 2019, M. A... n'était inscrit en formation de CAP " assistant technique en milieu familial et collectif " que depuis le mois de septembre 2019, soit depuis deux mois, et qu'ainsi il ne remplissait pas la condition d'antériorité minimum de six mois de la formation suivie, émise par les dispositions précitées pour la délivrance du titre demandé. Ce motif était de nature, à lui seul, à fonder le refus de séjour en litige. Dès lors, en dépit de la contestation par M. A... des conclusions de l'analyse documentaire produite par le préfet sur les documents d'état civil qu'il a présentés pour attester de sa minorité lors de son placement auprès des services de l'aide à l'enfance, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral en litige en tant qu'il refusait de délivrer un titre de séjours à M. A..., le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 313-15 précité.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel.
4. L'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de faits qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande d'annulation, présentée par M. A..., de l'arrêté du 29 novembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902614 lu le 11 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que sa demande aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président-assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
N° 20LY01282 2