Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande
Par un jugement n° 197180 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mai 2020, le 19 janvier 2021 et le 19 février 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 197180 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il souffre d'une dermite allergique généralisée nécessitant une prise en charge médicale, notamment médicamenteuse, qui n'est pas assurée en Algérie ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis sept ans, auprès de son frère et de ses parents ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et pour méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... C..., né le 26 janvier 1964 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 17 mars 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Selon avis du 24 novembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi par le préfet du Rhône de la demande de titre de séjour de M. C... au titre des dispositions précitées, a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une dermite allergique de contact aux mains, visage et talons provenant d'une allergie limitée aux teintures et caoutchouc et provoquant des fissurations et suintements traités par des crèmes. Les pièces médicales produites tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du 24 novembre 2017 des médecins du collège de l'OFII. M. C... ne peut utilement soutenir que le traitement médicamenteux dont il bénéficie en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. C... déclare être entré en France cinq ans avant la décision litigieuse, il ne l'établit pas. S'il fait valoir qu'il vit avec son frère et auprès de ses parents, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dénué de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Sur les autres décisions :
4. D'une part, au vu des points 2 et 3, M. C... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. D'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3.
6. Enfin, au vu de tout ce qui précède, M. C... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2021.
N° 20LY03573 2