Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence.
Par jugement n° 2009073 lu le 21 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 4 mars 2021, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2009073 lu le 21 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, une attestation de demande d'asile.
Elle soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et elle est insuffisamment motivée ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement.
Par mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par mémoire enregistré le 25 mai 2021, le préfet du Rhône indique que la demande d'asile de Mme A... sera examinée par les autorités françaises et que par un arrêté du 25 mai 2021 les décisions en litige ont été retirées.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en appel des moyens, soulevés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert du 16 décembre 2020, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'une insuffisante motivation, touchant à la légalité externe de cette décision, fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, touchant à la seule légalité interne de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité sénégalaise, née le 21 février 2000 à Kabendou (Sénégal), entrée en France le 1er juillet 2020, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture du Rhône le 15 octobre 2020. Le système Eurodac a révélé qu'elle avait été identifiée en Espagne, lors d'un franchissement de frontière, le 21 janvier 2020. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge de Mme A... le 2 novembre 2020, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 6 novembre 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et, par un arrêté du même jour, a assigné Mme A... à résidence. Mme A... relève appel du jugement lu le 21 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône du 16 décembre 2020.
2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du mémoire produit par le préfet du Rhône le 25 mai 2021, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités françaises ont accepté d'examiner la demande d'asile de Mme A... et que, par un arrêté du 25 mai 2021, les décisions en litige ont été retirées. Ainsi, eu égard au retrait des décisions en litige, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône du 16 décembre 2020 et contre lesdites décisions est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2020 et des arrêtés du 16 décembre 2020 du préfet du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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No 21LY00678