Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le maire de Montagny s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 5 décembre 2017 en vue de la création d'un portail d'accès sur la parcelle cadastrée section AN n° 89.
Par un jugement n° 1804316 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2019 et d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a relevé le tribunal le premier motif d'opposition à la déclaration préalable, tiré de ce que le projet présentait un risque pour la sécurité des usagers au titre de l'article 11 du règlement du PLU, n'est pas fondé ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet disposait déjà d'un accès sur une voie privée et qu'il ne pouvait disposer d'un second accès direct sur la route départementale sans méconnaitre l'article 11 du règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2019, la commune de Montagny, représentée par la Selarl Philippe B... et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E....
Elle fait valoir que :
- le requête est irrecevable car tardive ; l'arrêté attaqué est purement confirmatif de l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de Montagny s'est déjà opposé au même projet et qui est définitif ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 par une ordonnance du 6 septembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la commune de Montagny ;
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le maire de Montagny s'est opposé à une déclaration préalable de travaux en vue de poser un portail au centre du terrain en retrait de 6 mètres de l'alignement à la voie publique ainsi qu'une clôture sur le pourtour de la parcelle cadastrée section AN n° 89 au lieudit " Les Grandes Bruyères ". Mme E... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux présentée par Mme E... le 5 décembre 2017 portait sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 29 juillet 2017, et qui avait fait l'objet d'une opposition de la part du maire de la commune de Montagny par arrêté du 22 août suivant pour les mêmes motifs. Il n'est pas contesté que Mme E... n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision d'opposition, qui lui avait été régulièrement notifiée, qu'elle avait d'ailleurs contesté par recours gracieux en date du 31 août 2017 et qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait, l'opposition de sa voisine pour lui octroyer une servitude de passage étant connu depuis mars 2017, ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté du maire de Montagny du 5 janvier 2018 rejetant la déclaration préalable de travaux présentée par Mme E... le 5 décembre 2017 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 22 août 2017. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée le 14 mai 2018 par Mme E... au tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2018, était tardive et donc irrecevable. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
3. Les conclusions de Mme E... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Montagny présentée sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de Montagny.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 19LY01983