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30/06/2021 | FRANCE | N°20LY03054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2021, 20LY03054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003887 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une r

equête enregistrée le 21 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., avocate, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003887 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 2 septembre 1995, relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 juin 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2019, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en joignant à une demande d'autorisation de travail dûment complétée par son employeur, un formulaire ne faisant nullement état d'une demande au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, elle ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a, au demeurant, pas été examiné d'office par le préfet de la Haute-Savoie. Par suite, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

4. Mme B... est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour le 11 septembre 2015, afin d'y poursuivre ses études. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, elle ne vivait que depuis cinq ans sur le territoire français, où elle a résidé sous couvert de titres de séjour ne lui donnant pas vocation à s'y établir durablement. S'il est constant que trois membres de sa fratrie sont établis en France, Mme B... ne conteste pas avoir antérieurement vécu séparée d'eux, sans qu'elle ne démontre par ailleurs la nécessité de sa présence à leurs côtés, notamment aux côtés de sa nièce. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où demeure sa mère. Dans ces circonstances, et nonobstant les quelques témoignages et l'expérience professionnelle dont elle se prévaut, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

4

N° 20LY03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03054
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-30;20ly03054 ?
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