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08/07/2021 | FRANCE | N°19LY02165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19LY02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Thurigneux a implicitement refusé de retirer le permis de construire délivré le 13 juillet 2017 à Mme I... H....

Par un jugement n° 1804689 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019, Mme D..., représentée par Me E... de la Selarl E...-Leleu-Associés, demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 et d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Thurigneux a implicitement refusé de retirer le permis de construire délivré le 13 juillet 2017 à Mme I... H....

Par un jugement n° 1804689 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019, Mme D..., représentée par Me E... de la Selarl E...-Leleu-Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 et d'annuler la décision implicite précitée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, entaché d'une contradiction de motifs, est irrégulier ;

- elle est voisine immédiate du projet et a donc intérêt pour agir ; son recours n'était pas tardif puisqu'elle peut se prévaloir de l'illégalité d'un permis de construire obtenu par fraude à tout moment ;

- la fraude dont est entaché le permis de construire est constituée en l'espèce par la circonstance que la demande de permis portait à tort sur la réhabilitation de trois logements au sein d'un bâtiment préexistant alors que ce bâtiment, dont une large partie demeurait à vocation agricole, ne comportait qu'un logement, le reste du bâtiment étant voué à l'exploitation agricole ;

- la fraude étant avérée, le maire avait compétence liée pour retirer le permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, Mme H..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la demande de Mme D... ayant donné lieu à la décision implicite en litige n'étant qu'une demande confirmative de son recours gracieux du 8 septembre 2017 ;

- la demande de permis n'est entachée d'aucune inexactitude et la fraude n'est pas établie ; Mme D... n'expose pas quelle règle d'urbanisme aurait été méconnue par les manoeuvres frauduleuses alléguées ; le permis a été délivré au visa du règlement national d'urbanisme lequel autorise les constructions neuves dans les parties urbanisées de la commune et les réhabilitations ou changements de destination dans les parties non urbanisées de la commune et pour les bâtiments s'implantant à l'intérieur du périmètre d'une ancienne exploitation agricole ;

- dans l'hypothèse où la cour retiendrait la fraude, la demande présentée par Mme D... était irrecevable, faute d'intérêt pour agir et du fait de sa tardiveté.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; Mme D... ne justifie pas d'un intérêt pour agir en sa seule qualité de voisin immédiat ; sa demande était tardive, le permis de construire en litige ayant été délivré plus d'un an avant et ayant fait l'objet de mesures de publicité requises ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me K..., substituant Me E..., pour Mme D..., celles de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux, ainsi que celles de Me F... pour Mme H... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux a refusé de retirer un permis de construire délivré à Mme H... par arrêté du 13 juillet 2017. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. La requérante fait grief aux premiers juges d'avoir entaché son jugement de contradiction de motifs, en retenant l'existence d'un seul logement au moment de la demande et en écartant la fraude. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des termes du jugement que la fraude ait été considérée comme établie, un tel moyen se rattache en tout état de cause au bien-fondé de la décision juridictionnelle et reste sans incidence sur sa régularité. Mme D... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.

Sur la légalité du refus implicite de retirer le permis de construire accordé à Mme H... :

3. Pour contester le jugement attaqué, Mme D... fait état de l'existence d'une fraude dont serait entaché le dossier de demande de permis de construire en mentionnant l'existence de trois logements à réhabiliter alors que seul un logement existait effectivement à la date de la demande, le reste du bâtiment relevant de locaux d'exploitation agricoles vétustes. Elle se borne en outre, à soutenir que le projet autorisé le 17 juillet 2017 n'était pas réalisable en zone agricole et au regard du règlement national d'urbanisme qui était applicable du fait de la caducité du plan d'occupation des sols de la commune.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire du 17 juillet 2017 a été délivré sur le fondement des règles du règlement national d'urbanisme (RNU), que la règle de la construcibilité limitée ne peut pas être opposée au projet, dès lors qu'il s'implante au sein d'un groupe de constructions et que le RNU n'interdit pas, aux articles R. 111-1 et suivants, le changement d'affectation de bâtiments agricoles sous réserve du respect de la règle de constructibilité limitée. Dans ces conditions, Mme D... ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, quelles règles auraient pu être contournées par la pétitionnaire ni le caractère indu de l'autorisation ainsi obtenue. Le moyen tiré de l'existence d'une fraude doit ainsi être écarté.

5. Par ailleurs, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

6. En se bornant à soutenir que " la fraude continue " au motif que les plans et indications fournis à l'appui de la demande du permis de construire en litige n'auraient pas été respectés par l'ajout d'ouvertures supplémentaires, Mme D... n'établit pas que l'inexacte exécution éventuelle des travaux par rapport à l'autorisation délivrée révèle l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis et viciant ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux, qui n'est pas partie perdante en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme D... et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à Mme H... ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera la somme de 1000 euros à Mme H... ainsi que la somme de 1000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Mme I... H... et à la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme J... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

1

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N° 19LY02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02165
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;19ly02165 ?
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