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08/07/2021 | FRANCE | N°19LY02928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19LY02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire d'Huez a, par arrêté du 24 janvier 2017, délivré un permis de construire à M. et Mme G....

Par un jugement n° 1703924 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2019, 8 janvier, 2 mars et 25 juin et 15 juillet 2020, ces deux derniers mémoires n'a

yant pas été communiqués, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire d'Huez a, par arrêté du 24 janvier 2017, délivré un permis de construire à M. et Mme G....

Par un jugement n° 1703924 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2019, 8 janvier, 2 mars et 25 juin et 15 juillet 2020, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2019 et d'annuler le permis délivré le 24 janvier 2017 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Huez et des époux G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice de la demande ne comportant pas un volet paysager suffisant et procédant à une présentation tronquée du projet susceptible d'induire les services instructeurs en erreur ;

- le permis méconnaît l'article UA3 du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme ; le projet ne comporte pas d'accès à la voie publique et débouche sur un chemin piétonnier, lequel ne comporte aucune aire de retournement et qui s'il a fait l'objet de travaux, demeure insuffisant dans sa largeur pour permettre une circulation sécurisée ;

- le permis méconnaît l'article UA6 du règlement du POS ; la construction projetée qui n'appartient pas au périmètre du vieux village d'Huez aurait dû être implantée à une distance de trois mètres par rapport à la voie publique de desserte ;

- le permis méconnaît l'article UA11 du règlement du POS en ce qu'il prévoit la pose d'une couverture bac acier et ne dispose pas de dispositif anti chute de neige ;

- malgré l'annulation du plan local d'urbanisme d'Huez en cours d'instance devant le tribunal, la légalité du permis de construire doit s'apprécier au regard de ce PLU en application de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme ; le permis méconnaît les dispositions de l'article UAa6 du règlement du PLU qui interdit le débouché des accès des constructions nouvelles sur les chemins piétons ; le permis méconnaît l'article UAa12 de ce même règlement ; les places de stationnement qui n'ont pu être réalisées sur la parcelle d'assiette sont implantées à une distance d'environ 300 mètres de la construction projetée ce qui ne saurait être considéré comme dans l'environnement immédiat du projet au sens et pour l'application de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2019 et le 29 janvier 2020, la commune d'Huez, représentée par Me E..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le permis de construire fasse l'objet d'une possibilité de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B....

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier, 10 février, 24 mars et 11 mai 2020, M. et Mme G..., représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B....

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 7 février et 11 mai 2020, M. et Mme G... ont présenté des conclusions tendant à ce que M. B... leur verse, suivant le dernier état de leurs écritures, la somme de 103 247 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la requête d'appel de M. B... excède manifestement la défense de ses intérêts légitimes et présente un caractère excessif ; ils demandent une indemnisation au titre des frais d'avocat, pour un montant de 3 888 euros, des frais d'huissier pour un montant de 756 euros, des pertes de revenus salariales pour un montant de 29 855 euros, des pertes de loyers impayés pour un montant de 34 440 euros, des pertes de revenus de moniteur de ski pour un montant de 8 640 euros et une perte financière due au renchérissement des coûts de la construction pour un montant de 25 668 euros.

Par deux mémoires enregistrés les 2 mars et 25 juin 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3000 euros soit à mise à la charge des époux G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il est propriétaire du terrain voisin du terrain d'assiette de l'opération qui aura des incidences sur les conditions de desserte de sa parcelle et présente donc un intérêt à contester le permis de construire qui n'excédé pas la défense de ses intérêts légitimes ;

- les préjudices allégués ne sont ni démontrés, ni fondés.

Par courrier du 9 octobre 2020, les parties ont été invitées à produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, M. B... représenté par Me C..., a repris l'intégralité de ses moyens et de ses conclusions précédentes.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2020, la commune d'Huez a conclu aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, M. et Mme G... ont conclu aux mêmes fins que précédemment.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2020 par une décision du 25 novembre précédent prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... I..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me H..., substituant Me C..., pour M. B..., celles de Me E... pour la commune d'Huez et celles de Me F..., substituant Me K..., pour M. et Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire d'Huez a délivré un permis de construire un chalet à M. et Mme G.... M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2017 :

En ce qui concerne le document d'urbanisme applicable au litige :

2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".

3. Par jugement n° 1600090-1602365-1602503-1602528-1602551-1602571-1602576 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Huez a approuvé son plan local d'urbanisme. Ce jugement est définitif. Il ressort des termes du jugement précité que le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les auteurs du PLU du principe d'équilibre fixé à l'article L. 121-1 alors applicable du code de l'urbanisme concerne " l'urbanisation dans son ensemble ", à l'échelle de la commune. Dans ces conditions, les règles applicables au projet sont en lien avec le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble, lequel affecte la légalité de la totalité du PLU. Il en résulte que la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur, en l'espèce, le POS de la commune d'Huez et que les moyens tirés de la non-conformité du projet aux dispositions des articles UAa6 et UAa12 du règlement du PLU doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis :

4. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme prévoit que " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...). ". L'article R. 431-9 prévoit que " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Si le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte que deux photos d'insertion du projet dans son environnement proche, il comporte par ailleurs des plans de masse dont le plan PCMI 2 mentionnant la situation du bâtiment à l'égard des autres bâtiments existants sur les parcelles voisines ainsi que des plans de coupe et de façade lesquels permettaient à l'autorité administrative d'apprécier la hauteur et l'alignement du faîtage du projet. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 4 doit être écarté.

En ce qui concerne l'application du règlement du POS d'Huez :

6. En premier lieu, aux termes de l'article UA3 du plan d'occupation des sols : " Accès / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité- telles que défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. Ces accès doivent de plus recevoir l'agrément de la D.D.E s'ils débouchent sur une voie départementale. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante en limite séparative avec le chemin de Saint-Claude, lequel est une voie publique desservant quelques maisons situées en contrebas de la construction projetée. Si ce chemin présente, malgré des travaux effectués par la commune, une largeur insuffisante pour le croisement des véhicules et une aire de retournement insuffisante, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les futurs habitants de la construction projetée n'auront pas à l'emprunter dès lors que la construction autorisée s'implante au niveau où ce chemin rejoint le chemin du Moulin lequel traverse Huez et dès lors que les places de stationnement relatives au projet se situent sur une parcelle en contrebas, suivant le chemin du Moulin. Par ailleurs, les caractéristiques de la voie de desserte du projet, à l'endroit où se rejoignent ces deux chemins permettent le passage des véhicules d'incendie et de secours et leur accès à la construction projetée. Dans ces conditions, le maire d'Huez a pu sans erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article UA3 du règlement du POS, délivrer le permis en litige.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA6 du même règlement : " Les constructions devront s'implanter avec le recul minimum prévu au document d'urbanisme. (...) L'alignement à respecter hors des limites de l'ancien village est de 3 mètres par rapport aux voies de communication ". D'une part, il ressort des documents graphiques du POS qu'aucune règle de recul à la voie publique n'est mentionnée au droit de la parcelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est classée en zone UA, laquelle correspond selon les caractéristiques de la zone énoncées au règlement du POS " aux parties agglomérées les plus denses de la commune comprenant une forte proportion de maisons anciennes, dont la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles " et qu'elle relève, outre de cette zone, d'un périmètre englobant les constructions les plus anciennes du village d'Huez. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., la parcelle d'assiette du projet n'était donc pas soumise à une règle de recul et la construction projetée pouvait s'implanter en limite séparative du chemin de Saint Claude sans méconnaître les dispositions de l'article UA6 précitées.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UA11 du plan d'occupation des sols : " Les matériaux de couverture employés doivent être : le schiste, l'ardoise ou les lauzes, / La tôle pré peinte non réfléchissante est tolérée dans les teintes suivantes : brun réf. Ral 8014 / lauze réf RAL 7006 /gris graphite réf. RAL 7022 / ardoise réf. RAL 5008 / gris silex réf. RAL 7032/25 / L'obligation de sécurité publique impose la mise en oeuvre de dispositifs qui évitent la chute de neige ou de glace sur les personnes passant à l'aplomb de l'égout de toiture (Rappe1 : les pétitionnaires doivent mettre en place des solutions techniques répondant à cet impératif). ". Il ressort de la notice jointe au permis que le projet prévoit une couverture bac acier couleur ardoise avec crochets à neige. La couverture bac acier, qui est un type de tôle pré peinte laquelle est tolérée par le règlement, est ainsi conforme aux prescriptions de l'article UA11 précité. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire d'Huez a délivré le permis en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées par M. et Mme G... au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

11. Le requérant possède une parcelle contigüe à celle sur laquelle est prévue la construction, qui, compte tenu de son importance est de nature à entraîner pour lui une perte de perspective et une gêne visuelles. En se bornant à relever que M. B... a repris intégralement ses moyens de première instance en appel en y ajoutant un moyen relatif au positionnement des places de stationnement trois années après la délivrance du permis, les pétitionnaires intimés n'établissent pas que l'exercice de son droit au recours par M. B..., traduit un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme G... sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Huez et de M. et Mme G..., qui ne sont pas parties perdantes en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser aux époux G... et la même somme à verser à la commune d'Huez au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme G... ainsi que la somme de 1 000 euros à la commune d'Huez au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. et Mme D... G... et à la commune d'Huez.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

1

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N° 19LY02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02928
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-08;19ly02928 ?
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