Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Axe et D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Veyrier-du-Lac, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1803161 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 aout 2020, la société Axe et D, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2017 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Annecy de modifier le PLU afin d'inclure les parcelles concernées dans un zonage U ou AU approprié ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le PLU n'a pas été présenté préalablement à une conférence intercommunale en méconnaissance des articles L. 153-8 et L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone N des parcelles situées au lieu-dit Sur la dent et cadastrées section AC n° 556, 110, 399 et section B n° 293, 294, 308, 312, 313, 314, 318, 319 et 472, à l'exception des parties hautes des parcelles B 293, 294 et 312, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le positionnement de la limite haute de l'urbanisation dans le PLU exclut illégalement ses parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la SELAS Adamas-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles AC 556, AC 110, AC 399, B 293, B 294, B 304, B 308, B 312, B 313, B 314, B 318, B 319 et B 472 ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2021, par une ordonnance du 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me D... pour la société Axe et D et celles de Me A..., substituant Me B..., pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Axe et D relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Veyrier-du-Lac, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; (...) ".
3. La société requérante fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le PLU de la commune de Veyrier-du-Lac a été adopté sans présentation préalable à une conférence intercommunale regroupant les maires des communes membres de la communauté d'agglomération. Toutefois, il ressort des mentions de la délibération en litige que les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ont été présentés lors de la conférence des maires du 27 octobre 2017, dont la communauté d'agglomération du Grand Annecy a produit le relevé de décisions. Par suite, le moyen manquant en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Pour contester le classement en zone naturelle de ses parcelles, la société Axe et D critique les contours du tracé de la limite haute de l'urbanisation dans le PLU, au regard de la volonté des auteurs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bassin Annecien de maîtriser la consommation foncière, qui aurait selon elle fait l'objet d'une application contestable au lieudit Sur la dent. Toutefois, la société requérante n'allège pas que le PLU serait incompatible avec le SCOT. Elle ne saurait utilement critiquer le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU de fixer la limite de l'urbanisation au plus près des constructions existantes. Comme l'ont relevé les premiers juges, les parcelles en litige, à l'état de bois ou prairies, sont vierges de construction et présentent un caractère naturel. Leur classement en zone N répond ainsi à leurs caractéristiques propres ainsi qu'à l'objectif des auteurs du PLU que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables de préserver les espaces ouverts en lisière forestière, entre la zone habitée et la forêt, et de déclasser ainsi des terrains précédemment classés en zone Na du plan d'occupation des sols, notamment au lieu-dit Sur la dent, ainsi que le précise le rapport de présentation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axe et D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
8. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axe et D le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axe et D est rejetée.
Article 2 : La société Axe et D versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axe et D et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY02478