Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire du Teil a accordé un permis de construire à l'OPH " Ardèche habitat ", ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1907336 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon, auquel l'affaire a été transmise par une ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2019, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2020 et 22 mars 2021, M. C... et autres, représentés par Me A..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 14 mars 2019 ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune du Teil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt pour agir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, alors que le secteur présente une unité d'aspect contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2020 et 24 mars 2021, la commune du Teil, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du projet et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
- le moyen soulevé est infondé.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2021, par une ordonnance du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour M. C... et autres et celles de Me D... pour la commune du Teil ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... et autres relèvent appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire du Teil a accordé un permis de construire à l'OPH " Ardèche habitat ", ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité du permis de construire du 14 mars 2019 :
2. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du PLU de la commune du Teil : " Dans les secteurs présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières (une hauteur d'un niveau supplémentaire peut être autorisée) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les constructions qui environnent le terrain d'assiette du projet se caractérisent par leur hétérogénéité fonctionnelle et de hauteur, l'environnement immédiat du projet étant composé d'habitations individuelles, d'immeubles collectifs et de bâtiments publics, tantôt sans étage, à un étage ou deux étages. Il comporte au moins un bâtiment à trois étages comme l'ont relevé les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que le secteur dans lequel s'insère la construction projetée ne peut être regardé comme présentant une unité d'aspect au sens des dispositions citées au point 2, de sorte que les dispositions qu'elles prévoient, règlementant la hauteur des constructions dans ces seuls secteurs, ne peuvent être opposées au projet de l'OPH " Ardèche habitat " de construction d'un bâtiment de type R+3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Teil, que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune du Teil, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Teil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 2 000 euros à la commune du Teil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la commune du Teil et à l'OPH " Ardèche habitat ".
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY02557