Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Apremont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802420 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2021, M. A... B..., représenté par la SCP Cordel-Betemps, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 30 octobre 2017, en tant qu'elle classe en zone Ux les parcelles cadastrées section YC sous les n°s 247, 248, 245, 273, 162, 198, 199, 84, 204, 297, 296, 237, 87, 258 et 252, en zone Apl la parcelle 254 et une partie de la parcelle 252 de la même section, ensemble la décision du 20 février 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Apremont la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à son économie générale, de sorte qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le classement en zone Ux des parcelles cadastrées section YC n° 247 et 248 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement en zone Ux des parcelles cadastrées section YC n°s 245, 273, 162, 198, 199, 84, 204, 297, 296, 237, 87, 258 et 252 et le classement en zone Ap de la parcelle 254 et d'une partie de la parcelle 252 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune d'Apremont, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2021, par une ordonnance en date du 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Sastrzeb-Senelas, substituant Me Cordel, pour M. B... et celles de Me Cognat pour la commune d'Apremont ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 novembre 2014, le conseil municipal d'Apremont a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, dont le projet a été arrêté par délibération du 13 mars 2017. Par délibération du 30 octobre 2017, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 30 octobre 2017 :
2. En premier lieu, selon l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal. Il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
3. Si M. B... fait état des nombreuses modifications apportées au projet de PLU, il ressort des pièces du dossier que celles-ci concernent un faible nombre de parcelles, s'agissant du zonage, et des points limités du règlement. Si les auteurs du PLU ont également pris en compte des observations formulées par les personnes publiques associées pour préciser ou corriger les documents du PLU, il ressort des pièces du dossier, alors au demeurant que M. B... ne procède à aucune analyse de ces modifications, qu'elles n'ont pas modifié l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique était requise pour ce motif doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. " En vertu des dispositions de l'article D. 112-1-23 dudit code, " Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale. "
5. M. B... fait valoir que le classement en zone Ux des parcelles cadastrées YC n° 247 et 248 appartenant à son exploitation viticole autorise leur urbanisation. Toutefois, si quelques plants de vignes sont situés sur ces parcelles, une telle circonstance ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte substantielle aux conditions de production de l'AOP Vins de Savoie, qui concerne plusieurs centaines d'hectares plantés dans la commune. Par suite, le moyen selon lequel la procédure d'élaboration du PLU serait irrégulière, en l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être écarté.
6. En troisième lieu, la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont classé en zone Ux, correspondant aux zones urbaines où sont exercées des activités secondaires et tertiaires, et où le règlement interdit notamment les habitations nouvelles et les constructions nécessaires aux exploitations agricoles, un ensemble de parcelles abritant plusieurs bâtiments imposants composant l'exploitation du requérant, viticulteur et négociant en vins, des bureaux, ainsi que la maison du requérant et des maisons de location. Si M. B... fait valoir qu'une petite partie des parcelles cadastrées n° 247 et 248 a été classée dans cette zone, alors qu'elle est plantée de vignes, un tel classement ne fait pas obstacle à l'exploitation de celles-ci. Par ailleurs, si l'intéressé relève qu'ont été classées en zone Ux des petites parties de parcelles qui n'étaient pas identifiées comme faisant partie d'une zone d'activités économiques, selon le schéma figurant au PADD, une telle circonstance ne saurait révéler une incohérence entre le règlement et le PADD, qui ne peut s'apprécier à l'échelle de ces seules parties de parcelles. Dans ces conditions, le classement en zone Ux de cet ensemble de parcelles, correspondant pour l'essentiel à une zone d'activités économiques, ne procède pas, y compris pour les parcelles 247 et 248, d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. M. B... conteste par ailleurs le classement en zone Apl des parties des parcelles cadastrées sections YC n° 254 et 252 situées entre les bâtiments de l'exploitation du requérant classés en zone Ux et une petite route. En dépit de leur situation et de leur petite superficie, ces terrains n'apparaissent pas dépourvus de tout potentiel agricole, à l'exception de la petite partie occupée par un parc de stationnement. Par ailleurs, ils s'insèrent dans la plaine d'Apremont, vaste secteur agricole ne comprenant qu'une urbanisation très diffuse. Si le requérant soutient qu'il entendait étendre son activité en construisant de nouveaux bâtiments, il ressort en tout état de cause du plan de zonage que la commune a intégré dans la zone Ux voisine des parties de terrains non bâties pour permettre une telle extension. Le classement en zone agricole des parcelles cadastrées sections YC n° 254 et 252 répond ainsi tant à leurs caractéristiques qu'à la volonté des auteurs du PLU de limiter les superficies urbanisables, en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale, de recentrer l'urbanisation au sein des enveloppes urbanisées et de pérenniser l'activité agricole et viticole dans le secteur. Par suite, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Apremont au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Apremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Apremont.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 20LY02711