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28/09/2021 | FRANCE | N°20LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 20LY00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de Châtillon-Saint-Jean a retiré la décision née le 24 mai 2017 de non-opposition à déclaration préalable de division.

Par un jugement n°1800193 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 23

juillet 2021, qui n'a pas été communiqué, M. C... A... et Mme D... A..., née B..., représentés par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de Châtillon-Saint-Jean a retiré la décision née le 24 mai 2017 de non-opposition à déclaration préalable de division.

Par un jugement n°1800193 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2021, qui n'a pas été communiqué, M. C... A... et Mme D... A..., née B..., représentés par la SELARL Bard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 27 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-Saint-Jean la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande comme tardive, dès lors qu'ils n'ont pas été régulièrement avisés de la notification de la décision en litige ;

- la décision de retrait est illégale, étant intervenue au-delà du délai de trois mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- la procédure contradictoire préalable était illégale, dès lors que le maire leur avait indiqué ne plus vouloir procéder au retrait de l'arrêté, suite aux observations qu'ils avaient formulées ;

- la décision, qui a pour effet de faire obstacle au bénéfice du certificat d'urbanisme du 22 décembre 2015, est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- la décision ne peut être fondée sur l'absence de production d'une étude géotechnique, qui ne fait pas partie des pièces du dossier de demande limitativement énumérées par le code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2020, la commune de Châtillon-Saint-Jean, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de première instance était tardive ;

- Mme A... ne justifie pas d'un intérêt à contester la décision en litige ;

- les moyens dirigés contre l'arrêté du 27 juillet 2017 ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juillet 2021, par une ordonnance en date du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déposé le 24 avril 2017 en mairie de Châtillon Saint-Jean une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section C n° 524. Par arrêté du 27 juillet 2017, le maire de la commune a retiré la décision tacite de non-opposition. Les époux A... relèvent appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 27 juillet 2017, lequel comprend la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 2 août 2017 au domicile des requérants. Il a été retourné à la mairie de Châtillon-Saint-Jean avec la mention " présenté / avisé le 2 août 2017 ", une étiquette adhésive intitulée " restitution de l'information à l'expéditeur " indiquant " pli avisé et non réclamé " et une mention manuscrite relevant une absence de boîte aux lettres. Les époux A... ne contestent pas l'absence de boîte aux lettres à la date de la présentation du pli. Par ailleurs, ces mentions, qui font apparaître que, malgré l'absence de boîte aux lettres, le préposé a déposé un avis de passage sur la propriété des époux A..., n'apparaissent pas contradictoires. Dans ces conditions, et si, en l'absence de boîte aux lettres, le préposé aurait pu se borner à cocher la case " défaut d'accès ou d'adressage ", le pli, qui n'a pas été retiré par les époux A... au bureau de poste, a été régulièrement notifié le 2 août 2017. Le recours gracieux qu'ils ont formé, reçu le 28 octobre 2017, était dès lors tardif ainsi que, par suite, leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardive la demande de M. et Mme A....

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtillon-Saint-Jean au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon-Saint-Jean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., Mme D... A..., née B... et à la commune de Châtillon-Saint-Jean.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

3

N° 20LY00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00673
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;20ly00673 ?
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