Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 septembre 2017 du maire de la commune de Barnas refusant de restituer le terrain de la concession funéraire perpétuelle référencée n° 38 et de remettre le terrain dans son état primitif.
Par un jugement n° 1708288 du 11 septembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2019, M. et Mme D... B..., représentés par Me Baucomont, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de Barnas de remettre les lieux en état ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barnas la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Ils font valoir que :
- les premiers juges se sont mépris sur l'objet de leur demande qui n'était pas dirigée contre le refus du maire d'abroger l'arrêté du 10 octobre 2014 ; en tout état de cause, les délais de recours contre cet arrêté leur sont inopposables en l'absence de publication ;
- l'absence de publication régulière et de notification affecte la régularité de la procédure ;
- le procès-verbal de constat de l'état d'abandon du 1er juillet 2010 ne contient aucune indication sur l'état de la sépulture, en méconnaissance de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales ;
- l'acte de concession perpétuelle du 23 février 1930 donne aux successeurs de leur aïeul le droit au maintien de la concession aux fins de toute inhumation familiale à venir, de sorte qu'ils sont fondés à demander la remise en état des lieux ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- les restes de leur aïeul n'ont pas été réunis dans un cercueil, en méconnaissance de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 1er juin 2021, la commune de Barnas, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- les appelants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- ils étaient forclos pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 qui a été régulièrement publié et qui n'a pas pu leur être notifié, son maire ignorant leur existence ;
- la procédure de reprise est donc régulière ;
- à supposer qu'ils aient entendu demander son retrait, l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction y faisait obstacle ;
- leur recours gracieux tendant à la remise en état était sans objet car le placement dans l'ossuaire des restes mortels de Louis E... est définitif ;
- l'état d'abandon de la concession était caractérisé.
Un mémoire enregistré le 25 août 2021 présenté pour M. et Mme B... et un mémoire enregistré le 15 septembre 2021 présenté pour la commune de Barnas n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavisse, représentant la commune de Barnas ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré et des pièces produites pour la commune de Barnas enregistrées les 16 et 17 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Barnas (Ardèche) a accordé en 1930 à M. C... E... une concession funéraire perpétuelle référencée n° 38 de 4 m de terrain dans le cimetière communal pour y fonder la sépulture particulière des membres de sa famille. Son père, M. A... E..., a été inhumé dans cette concession. Par une délibération du 3 mars 2010, la commune a mis en œuvre une procédure de reprise des concessions abandonnées de son cimetière, dont la concession n° 38. Son maire a pris le 10 octobre 2014 un arrêté portant reprise de la concession constatée en état d'abandon. Par lettre du 27 août 2017, Mme F... B..., petite fille de M. C... E..., a demandé au maire de " surseoir à toute cession ", de réparer le trouble subi et de remettre les choses en l'état. Par une décision du 21 septembre 2017, le maire a rejeté sa demande. Mme B... et son époux relèvent appel du jugement du 11 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Le tribunal, qui a relevé, par le jugement attaqué, que le demande tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 et d'une décision de rejet de recours gracieux, l'a rejeté comme irrecevable pour tardiveté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a inexactement interprété les conclusions de la demande des époux B... qui tendaient à l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 de refus de restitution du terrain de la concession funéraire litigieuse et à la remise du terrain dans son état primitif. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé être saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 octobre 2014 et les a rejetées au motif que le délai de recours contentieux avait couru à leur égard à compter de son affichage réalisé le jour même et avait expiré le 11 décembre 2014 et que leur recours gracieux formé le 27 août 2017 n'avait pu conserver ce délai. Il y a donc lieu pour la cour, après avoir annulé ce jugement entaché d'irrégularité, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. et Mme B....
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Barnas ait eu connaissance antérieurement à la réception du courrier du 27 août 2017 de Mme B..., de l'existence et de la résidence des descendants de M. C... E.... Il ressort de l'attestation de ce maire du 23 janvier 2018 et des mentions de l'arrêté de reprise de concession mentionné au point 1 que cet acte a été affiché en mairie du 10 octobre 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que du 10 octobre 2014 au 31 août 2016 à la porte du cimetière communal, où M. et Mme B... soutiennent se rendre tous les étés. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce par les requérants. L'arrêté du 10 octobre 2014, qui présente le caractère d'un acte administratif non réglementaire, est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux. M. et Mme B..., ne sont, dès lors, pas recevables à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2017.
5. D'autre part et en tout état de cause, lorsqu'est constaté l'état abandon d'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12 de ce code, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4 du même code qui dispose que : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt ré-inhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire ". Il lui appartient alors, après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage.
6. En l'espèce, l'exhumation des restes de M. E..., déposés sans être individualisés dans l'ossuaire de Barnas, n'était pas matériellement possible par des moyens raisonnables. Si les époux B... soutiennent que le transfert de ces restes avait été réalisé dans des conditions illégales et après une reprise irrégulière de la concession par la commune, cette impossibilité faisait obstacle à ce qu'ils leur soient restituées. Ainsi le maire de la commune de Barnas a légalement refusé l'exhumation des restes de M. E....
7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Barnas, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2017. Leur demande doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1708288 du tribunal administratif de Lyon du 11 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Barnas.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
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N° 19LY04089