La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2021 | FRANCE | N°21LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 octobre 2021, 21LY00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2001797 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C..., représenté par la

SCP Clemang-Gourinat, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2001797 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C..., représenté par la SCP Clemang-Gourinat, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- il remplissait la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était séparé de la mère de sa fille ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû faire droit à sa fin de non-recevoir et déclarer la requête de M. C... irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 14 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais (République du Congo) né le 31 juillet 1991, est entré en France le 13 octobre 2012 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Le 12 décembre 2018, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. M. C... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait renvoyé d'office.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 423-7 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-2 soit exigée ".

3. M. C... est père d'une fille, de nationalité française, Aria, née le 19 juin 2018 de sa relation avec une ressortissante française Mme A... qui réside à Chevigny Saint-Sauveur (21). Le couple a déclaré auprès de la CAF s'être séparé en décembre 2018. Aucune pièce du dossier ne contredit sérieusement cette déclaration. Les gendarmes qui se sont rendus au domicile de Mme A... le 28 septembre 2019 pour enquêter sur la vie commune du couple ont constaté que le requérant, dont le nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, n'était pas présent et ne disposait pas d'effets personnels sur place. Mme A... a déclaré qu'il vivait en région parisienne et qu'ils continuaient à se voir ponctuellement. A partir de janvier 2020, M. C... a entrepris une formation dans le Loiret. Entre septembre 2019 et mars 2020, date de la décision en litige, M. C... a adressé quatre virements à Mme A..., pour un montant de 802 euros. Les quelques photos du requérant avec sa fille et l'attestation non circonstanciée de Mme A..., contredite par les déclarations qu'elle a faites lors de l'enquête de gendarmerie, ne permettent pas de démontrer que M. C... a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et en particulier entre la date à laquelle le couple s'est séparé et la période à compter de laquelle il a commencé à effectuer des virements au profit de Mme A.... La circonstance que les parents aient, postérieurement à la décision du préfet, par convention du 8 juin 2021, réglé de façon amiable les modalités d'organisation des droits parentaux et que cette convention ait été homologuée le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon n'est pas plus de nature à démontrer que l'intéressé a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français.

4. Si M. C... est arrivé en France en octobre 2012, il a fait l'objet le 2 février 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. A la date de la décision en litige, il ne vivait plus avec Mme A... et ne justifiait pas contribuer à l'éducation de sa fille. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors même qu'il occupait à cette date un emploi en intérim. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa décision n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. M. C..., qui ne réside pas avec sa fille, ne démontre pas avoir contribué depuis sa naissance à son entretien et son l'éducation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait, à la date de la décision litigieuse, à son éducation. Par suite, même si à la date de la décision en litige il contribuait financièrement à son entretien, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du préfet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

4

N° 21LY00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00875
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-07;21ly00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award