Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a implicitement refusé de le placer en congé de longue maladie de service.
Par une ordonnance n° 1903796 du 26 juillet 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Debrenne, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2019 ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que c'est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon, qui a confondu les demandes relatives à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 février 2018 et à la reconnaissance d'imputabilité au service du congé longue maladie qui est résulté de cet accident, a considéré qu'un refus exprès avait été opposé à sa demande ; le courrier du 30 janvier 2019 porte seulement sur le refus d'imputabilité au service de l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé est infondé, de sorte que l'ordonnance attaquée doit être confirmée.
Par ordonnance du 25 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 26 juillet 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a implicitement refusé de le placer en congé de longue maladie de service.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour rejeter la demande de M. A... comme irrecevable pour être dépourvue d'objet à la date de son enregistrement au greffe, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a relevé que le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a opposé le 30 janvier 2019 un refus exprès d'imputabilité au service du congé de longue maladie, qui a nécessairement fait obstacle à la naissance, à la même date, d'une décision implicite.
3. Pour critiquer l'ordonnance attaquée, le requérant soutient qu'il a présenté deux demandes différentes tendant à reconnaître l'imputabilité au service, pour la première, de l'accident survenu le 9 février 2018, pour la seconde, du congé de longue maladie qui est résulté de cet accident, et que le refus du 30 janvier 2019 ne porte que sur la première demande.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté du 23 août 2018 a refusé de reconnaître l'imputablilité au service de l'accident du 9 février 2018. L'arrêté modificatif du 30 janvier 2019, qui vise la déclaration d'accident de service de M. A... du 20 février 2018, l'avis défavorable de la commission départementale de réforme hospitalière du Rhône sur l'imputabilité au service de l'accident et l'arrêté du 23 août 2018, se borne à rectifier les erreurs que comportait cet arrêté et ne peut etre regardé, ainsi que le soutient le requérant, comme se prononçant sur sa demande formée postérieurement par un courrier du 30 novembre 2018. Dans ces conditions, et quand bien-même l'affection dont il souffre serait consécutive à l'accident du 9 février 2018, c'est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a considéré qu'un refus exprès d'imputabilité au service du congé de longue maladie était intervenu le 30 janvier 2019, dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, faisant obstacle à la naissance dans ce délai d'une décision implicite de rejet de la demande de M. A....
5. En l'absence de conclusions au fond de l'une ou l'autre des parties, l'affaire ne saurait être évoquée et il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur la demande de M. A....
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2019 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
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N° 19LY03417