Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé l'avis sur sa valeur professionnelle portant appréciation " à consolider ", faite le 28 mai 2018 par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire, dans le cadre de la campagne d'accès à la hors-classe au titre de l'année 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance n° 1901646 lu le 18 mars 2021, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Olivier-Dovy, demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'annuler la décision du 21 juin 2019 du recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la faute de l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de rendez-vous de carrière en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 5 mai 2017 ;
- l'avis en litige est incohérent au regard de l'évolution de sa carrière, elle est professeure des écoles depuis le 1er septembre 1994 et n'a jamais rencontré de difficultés relationnelles ni avec ses collègues ni avec ses supérieurs hiérarchiques et les relations avec les élèves et les parents d'élèves ont toujours été excellentes ;
- l'éducation nationale a commis une faute à son égard qui a emporté un préjudice moral consistant en une perte de chance impactant sa vie professionnelle ;
- l'avis contesté est une décision individuelle susceptible d'être créatrice de droits dès lors qu'il a des conséquences sur le déroulement de sa carrière.
L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La demande de Mme B..., professeure des écoles, tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé l'avis sur sa valeur professionnelle portant appréciation " à consolider ", faite le 28 mai 2018 par l'inspecteur d'académie et à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral a été rejetée par le premier juge comme irrecevable au motif que la décision du 21 juin 2019 confirmant l'appréciation du 28 mai 2018 de l'inspecteur d'académie quant à la valeur professionnelle de l'intéressée dans le cadre de la campagne d'accès à la hors-classe au titre de l'année 2018, ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours. Dès lors que Mme B... ne critique pas ce motif d'irrecevabilité qu'a opposé le tribunal aux conclusions d'annulation dirigées contre le courrier confirmant l'avis précité, la mention des voies et délais de recours dans le courrier du 21 juin précité n'emportant aucune incidence sur l'absence de caractère décisoire de ce courrier, et qu'elle ne conteste pas davantage le motif, tiré de l'absence de liaison du contentieux, d'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, et alors qu'il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de ces motifs, ses conclusions d'annulation et de condamnation reprises en appel, doivent être rejetées.
2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
Mme Djebiri, première conseillère ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
N° 21LY01586