Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que le plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n° 510 et 512.
Par ordonnance n° 1904774 du 26 août 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transféré le dossier au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 1906673 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 20 août 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme B... A..., représentée en dernier lieu par Me Falconnet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 20 décembre 2018 en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n° 510 et 512 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation n'expose pas les motifs ayant conduit au classement en zone agricole des parcelles en litige ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section C n° 510 et 512 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2021, par une ordonnance en date du 22 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour la commune de Fillinges ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 mai 2015, le conseil municipal de Fillinges a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), dont le projet a été arrêté le 25 juillet 2017. Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le PLU. Mme A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n° 510 et 512.
2. En premier lieu, Mme A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel le rapport de présentation expose insuffisamment les motifs ayant conduit au classement en zone agricole d'une partie des terrains dont elle est propriétaire. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, reprenant les dispositions de l'article R. 123-7 du code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "
4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est propriétaire d'un tènement foncier comprenant deux parcelles classées en zone UB, l'une d'entre elle étant bâtie, et les parcelles cadastrées section C n° 510 et 512, classées en zone agricole. Ces deux parcelles sont herbues et partiellement plantées d'arbres. Bien que formant une partie du jardin entourant la maison de la requérante, ces terrains ne sont pas dépourvus de potentiel agricole. Ils jouxtent par ailleurs des terrains d'une ancienne exploitation avicole et s'inscrivent en continuité de vastes prairies, classées également en zone agricole, situées de l'autre côté de la route. Le classement en zone agricole de ces terrains, situés dans un secteur d'urbanisation diffuse et éloignés des principaux pôles urbains, répond par ailleurs à l'objectif des auteurs du PLU, rappelé au projet d'aménagement et de développement durables, de contenir le développement de l'urbanisation, en privilégiant une urbanisation au sein des pôles urbains du chef-lieu et du Pont de Fillinges. Par ailleurs, ces terrains, situés dans une coupure d'urbanisation, ne constituent pas, comme le soutient la requérante, une dent creuse et ne répondent ainsi pas à l'objectif d'urbanisation de telles parcelles fixé par les auteurs du PLU. Par suite, le classement en zone agricole de ces deux parcelles ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, dès lors que le classement en litige ne repose pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fillinges.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Fillinges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Fillinges.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
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N° 20LY03406