Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2002010 du 13 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de séjour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A... B..., représenté par le cabinet Méral-Portal-Yermia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions du 4 novembre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur la décision de refus de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le premier juge n'ayant pu régulièrement renvoyer en formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus de séjour ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par décision du 13 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Par un courrier du 15 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour suspende l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né en 1987, est entré en France le 12 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par arrêté du 3 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2019, puis le 6 janvier 2020 par ordonnance du président de la cour, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en juin 2020. Par arrêté du 4 novembre 2020, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En vertu de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prévues au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont instruites et jugées selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de ces dispositions, lorsque l'étranger fait, comme en l'espèce, l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du même code, il peut demander au président du tribunal administratif, dans le même recours, l'annulation de cette décision ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, lorsque ces décisions ont été notifiées avec la décision d'assignation. Néanmoins, en vertu l'article R. 776-17 du code de justice administrative, si le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire français, le jugement de celles-ci relève d'une formation collégiale du tribunal administratif et son président ou le magistrat qu'il désigne ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il pourrait être saisi, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est, comme en l'espèce, fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1. Par suite, le jugement en litige, en ce qu'il renvoie en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2020 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. S'il fait valoir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'excipe pas de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, l'intéressé ne soulevant aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut en demander l'annulation.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 juin 2019, le préfet du Cantal a prononcé à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive. M. B... s'étant maintenu en France en dépit de cette mesure d'éloignement, le préfet du Cantal pouvait légalement, malgré le fait que l'intéressé a ultérieurement présenté une nouvelle demande de titre de séjour, décider de le priver de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence:
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En dehors des cas prévus à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicables, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 743-3 de ce code, il n'appartient pas à la cour, qui a rejeté les conclusions principales aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de la décision du 4 novembre 2020 doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 21LY00405