Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1804410 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de M. B... aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 à concurrence d'une somme de 292 500 euros (article 1er), a réduit la base d'imposition de M. B... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 à concurrence d'une somme de 365 625 euros (article 2), a déchargé l'intéressé des impositions et pénalités correspondant aux réductions de base définies aux articles 1 et 2 (articles 3 et 4) et a rejeté le surplus de sa demande (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2019 ;
2°) de remettre à la charge de M. B... la somme totale de 275 206 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2014, ainsi qu'au titre des pénalités correspondantes.
Il soutient que la somme de 292 500 euros n'a pas fait partie des éléments utilisés pour reconstituer le bénéfice imposable de la société New Car 69, considéré comme revenu distribué et n'a pu de ce fait être incluse, dans le montant des distributions imposées entre les mains de M. B....
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me Rigaud, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a en aucun cas appréhendé les distributions résultant du rehaussement de la société New Car 69.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est le dirigeant et unique associé de la société New Car 69 qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2013 au 31 juillet 2014, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette procédure, par une proposition de rectification du 16 décembre 2016, M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiées selon la procédure contradictoire résultant de l'imposition entre ses mains, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de revenus distribués résultant de la reconstitution des bénéfices de la société New Car 69 au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2014. Ces impositions ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré. Par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de M. B... aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 à concurrence d'une somme de 292 500 euros (article 1er), a réduit la base d'imposition de M. B... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 à concurrence d'une somme de 365 625 euros (article 2), a déchargé l'intéressé des impositions et pénalités correspondant aux réductions de base définies aux articles 1 et 2 (articles 3 et 4) et a rejeté le surplus de sa demande (article 5). Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement déchargé M. B... de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
3. Pour soumettre sur ce fondement des revenus distribués à l'impôt sur le revenu, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable, que l'administration entend imposer, soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 16 décembre 2016 que, pour assujettir M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, procédant de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus qu'elle estimait avoir été distribués par la société New Car 69, l'administration s'est exclusivement fondée sur la qualité de maître de l'affaire de l'intéressé. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que l'administration n'apporte aucune preuve de l'appréhension effective par ses soins de la somme de 292 500 euros en litige dont le ministre ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas été prise en compte pour reconstituer les résultats de la SAS New Car 69, alors que la qualification de maître de l'affaire seule invoquée par l'administration est sans incidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après avoir réduit la base d'imposition de M. B... aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 à concurrence d'une somme de 292 500 euros, ainsi que sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 à concurrence d'une somme de 365 625 euros, a déchargé l'intéressé des impositions et pénalités correspondant à ces réductions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente-assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.
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N° 19LY02732