Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel la maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ainsi que l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel la maire de la commune a retiré l'arrêté du 19 janvier 2018 et refusé à nouveau de délivrer le permis.
Par un jugement n° 1801652-1803070 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 3 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés des 19 janvier 2018 et 20 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes de lui délivrer un permis de construire, ou, le cas échéant, un certificat de permis tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen selon lequel l'arrêté du 19 janvier 2018, qui doit être regardé comme ayant procédé au retrait d'un permis tacite, a été rendu sans procédure contradictoire préalable ;
- les refus méconnaissent l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction projetée est nécessaire à l'activité agricole ;
- le maire s'est fondé sur un avis du préfet qui devait être réputé favorable, en l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ;
- les arrêtés en litige doivent être regardés comme ayant procédé au retrait d'un permis tacite ; ce retrait est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2020 et 20 janvier 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes, représentée par la SELARL Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Cunin pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2017, M. B... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec abri pour voiture et piscine. Par arrêté du 19 janvier 2018, pris après avis conforme défavorable du préfet de la Drôme, le maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes a refusé de délivrer le permis de construire. Le 20 mars 2018, le maire a retiré ce précédent refus, qui était entaché d'une erreur matérielle, et refusé de nouveau de délivrer le permis de construire sollicité. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... avait soulevé dans sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2018 le moyen selon lequel la décision de refus, qui devait être regardée comme retirant le permis tacite dont il bénéficiait, avait été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1801652.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2018 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité des arrêtés :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé sa demande de permis de construire le 30 octobre 2017 et a indiqué à cette occasion qu'il acceptait de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration. Il ressort des pièces transmises par la commune que, par courriel du 13 novembre 2017, ses services ont accusé réception de la demande et informé l'intéressé de ce que le délai d'instruction de droit commun de deux mois était majoré d'un mois, en vertu des dispositions du d) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet devait être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Si M. B... soutient que la commune ne justifie pas de la réception de ce courriel, il ressort des pièces du dossier qu'il a par ailleurs complété sa demande de permis de construire le 17 novembre suivant, comme ce courriel du 13 novembre 2017 l'invitait à le faire. Dans ces conditions, il ressort suffisamment des pièces du dossier que le requérant a été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 423-43 du code de l'urbanisme, de la prolongation du délai d'instruction. Dès lors, l'arrêté du 19 janvier 2018, intervenu dans le délai d'instruction de la demande de permis de construire, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de retirer un prétendu permis tacite dont aurait été bénéficiaire M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". Alors que M. B... n'a complété sa demande de permis de construire que le 17 novembre 2017, date à compter de laquelle le délai d'instruction a couru, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a rendu un avis défavorable le 12 décembre 2017, a nécessairement rendu son avis dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du préfet de la Drôme devait être réputé favorable doit être, en tout état de cause, écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Aux termes de l'article L. 111-4 du code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".
7. M. B..., qui est exploitant viticole, soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Drôme dans l'avis conforme qu'il a rendu, le projet est nécessaire à son exploitation agricole. Toutefois, si l'intéressé fait état de l'importance des vols de matériel ou de productions agricoles, il n'apporte aucun élément sur les situations respectives du siège de son exploitation, de son lieu de résidence actuel et des vignes qu'il exploite. En tout état de cause, il n'établit pas, par ses seules considérations générales sur l'importance des vols dans la région, que ceux-ci rendraient nécessaires sa présence continue à proximité de son exploitation. Par suite, le préfet de la Drôme a pu à bon droit considérer que le projet, situé en dehors des espaces urbanisés de la commune, ne pouvait être autorisé.
8. Il résulte de ce qui précède, d'une part que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 janvier 2018 du maire de Saint-Pantaléon-les-Vignes est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation, d'autre part qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B..., partie perdante pour l'essentiel, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2020 est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 1801652 de M. B....
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2018 refusant de lui délivrer un permis de construire et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 20LY01453