Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 29 septembre 2019, M. D... F..., Mme E... B..., Mme C... A..., M. H... J..., Mme K... G..., M. I... G..., M. D... G... et l'association UENTOS, représentés par Me Kouma, et ayant pour représentant unique Mme C... A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté n° 370 du 29 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société EDPR France Holding l'autorisation de construire et d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune d'Oigny ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il se fonde sur l'avis de la commission d'enquête, lequel se fonde lui-même sur la délibération du conseil municipal de la commune d'Oigny du 7 février 2014 qui est entachée d'irrégularité ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la distance minimale de 500 mètres par rapport aux habitations prescrite par les article L. 512-1 et L. 553-1 du code de l'environnement n'est pas respectée ;
- l'implantation des éoliennes portera atteinte aux sites de l'abbaye Notre-Dame-d'Oigny, d'Alesia et de Flavigny-sur-Ozerain.
Par mémoire enregistré le 9 décembre 2019, la société EDPR France Holding, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F... et autres le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car présentée en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article 25 du décret du 2 mai 2014, pour défaut d'intérêt à agir des personnes physiques et de l'association UENTOS et en l'absence de qualité et de représentation pour agir au nom de l'association ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 20 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants et pour défaut de représentant de l'association ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kouma, pour les requérants, ainsi que celles de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, pour la société EDPR France Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 370 du 29 mai 2019, le préfet de la Côte-d'Or a délivré l'autorisation de construire et d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune d'Oigny à la société EDPR France Holding suite à une demande déposée le 22 décembre 2016. M. F... et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, qui disposait par arrêté n° 654/SG du 26 juillet 2018 publié au recueil des actes administratifs n° 21-2018-045 du 27 juillet 2018 d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, s'étendant aux autorisations délivrées en vertu des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il se fonde sur l'avis de la commission d'enquête, dont l'appréciation aurait été viciée par l'indication inexacte de l'unanimité du vote de la délibération du conseil municipal de la commune d'Oigny du 7 février 2014 quant au projet en litige, il est établi que cette assemblée a, de nouveau et en application des dispositions alors applicables de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, émis un avis favorable à la demande d'autorisation en litige dès l'ouverture de l'enquête par une délibération du 1er mars 2019, rectification qui, en raison de sa date a nécessairement été portée à la connaissance de la commission d'enquête. L'irrégularité ainsi soulevée n'a eu, dès lors, aucune incidence quant à l'appréciation de la commission d'enquête sur le projet en litige.
4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, alors applicable : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Il résulte du dossier de demande d'autorisation, ainsi que le rappelle le rapport de l'inspection des installations classées du 25 avril 2019, que les éoliennes E4, E1 et E2 seront distantes, respectivement, de 600 mètres, 615 mètres et 785 mètres de la maison la plus proche du hameau de chacun de ces ouvrages. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement manque en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées (...), qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...), soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments(...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation tenant lieu de permis de construire peut-être refusée si le projet compromet, sans possibilité d'en atténuer l'impact par des prescriptions spéciales, l'intérêt des lieux et des sites avoisinants. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'identifier les éléments remarquables des sites concernés par le projet, puis, si cette analyse la conduit à considérer qu'ils méritent une protection particulière, d'évaluer l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ces sites.
7. Il résulte de l'instruction que les cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 158 mètres en bout de pale seront implantés sur un plateau agricole à proximité de la vallée de la Seine. Leur éloignement d'Alesia et de Flavigny-sur-Ozerain, de 16 et 15 kilomètres, atténuera leur impact visuel depuis ces sites, au point de le rendre négligeable. Par ailleurs, si le projet se situera à 1,3 kilomètre de l'abbaye Notre-Dame-d'Oigny, site inscrit, l'étude paysagère indique sans être contestée que la perception des engins depuis les abords de l'édifice sera très partielle, puisque limitée à une prairie privée à l'Ouest, grâce à l'effet de masque provoqué par le relief et les boisements. Au regard de ces constatations, étayées par des photomontages au sein de l'étude précitée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige serait de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions citées au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. F... et autres doit être rejetée.
9. Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'État n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société EDPR France Holding.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDPR France Holding et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., représentante unique, à la société EDPR France Holding, à la ministre de la transition écologique et au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
N° 19LY03612