Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions des 25 septembre 2018, 7 janvier 2019, 4 février 2019 et 22 février 2019 par lesquelles le directeur des ressources humaines d'Orange Wholesale France (OWF) a renouvelé son placement d'office en congé de maladie ordinaire depuis le 24 avril 2018 jusqu'à la fin de la période de reclassement, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de la réintégrer, subsidiairement, de réexaminer son dossier.
Par un jugement n° 1808188, 1901672 lu le 5 février 2020, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à la société Orange de réexaminer sous deux mois sa situation statutaire pour la période du 13 septembre 2018 et le 1er avril 2019.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril et le 19 novembre 2020, la société Orange, représentée par Me Guillaume et Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par Mme A... ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement ;
- le signataire des décisions des 25 septembre 2018, 7 janvier 2019, 4 février 2019 et Mme B... étaient habilités à signer la décision du 22 février 2019 ;
- la décision du 25 septembre 2018 est suffisamment motivée ;
- la procédure suivie n'était pas irrégulière ;
- les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits, de violation de la loi, de détournement de pouvoir ou de procédure.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Perche, pour la société Orange, ainsi que celles de Me Hammerer, pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire affectée à la société Orange depuis 1990, a été placée en congé de maladie ordinaire du 25 août au 15 septembre 2017 puis du 28 septembre au 29 décembre 2017. Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à reprendre ses fonctions et à son aptitude à exercer un emploi dans un autre service. L'instance de reclassement pour une inaptitude liée à l'état de santé du fonctionnaire (IRILES) réunie les 1er février et 24 avril 2018, a constaté qu'aucun poste compatible avec l'état de santé de l'intéressée n'était disponible et a renvoyé le dossier à l'examen du comité médical. Le comité médical réuni le 13 septembre 2018 a considéré que Mme A... était inapte à la reprise du travail sur son poste et a émis un avis de prolongation de son congé ordinaire de maladie. Par décisions des 25 septembre 2018, 7 janvier 2019, 4 février 2019 et 22 février 2019 le directeur des ressources humaines d'Orange Wholesale France (OWF) l'a maintenue d'office en congé de maladie ordinaire. La société Orange fait appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions motif pris de ce qu'elle ne s'était pas acquittée de son obligation de recherche de reclassement entre avril 2018 et février 2019.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée rendu applicables aux fonctionnaires de la société Orange par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le placement en congés maladie ne peut être prononcé qu'en cas d'inaptitude et que l'aptitude aux fonctions, même avec restrictions, exclut le maintien de l'agent dans cette situation, d'autre part, que le reclassement ne doit être recherché que lorsque les restrictions assortissant l'avis d'aptitude à la reprise imposent à l'employeur de rechercher un poste vacant relevant d'un autre corps (ou catégorie) que celui dont relève l'agent. Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de Mme A... à reprendre ses fonctions, mais dans un autre service. Cette restriction n'impliquait pas que fût recherchée une affectation relevant d'une autre catégorie que celle, de niveau statutaire II 2, d'assistance en ligne back office qu'exerçait l'intéressée.
4. Il s'ensuit que si Mme A... n'avait pas à faire l'objet d'un reclassement, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions en litige pour n'avoir pas été précédées d'une telle recherche. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance.
5. Dès lors que Mme A... était apte à reprendre ses fonctions au 4 janvier 2018, elle ne pouvait être maintenue en congé maladie. Par suite, elle est fondée à soutenir que les décisions des 25 septembre 2018, 7 janvier 2019, 4 février 2019 et 22 février 2019 ont été prises en méconnaissance de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement en litige le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.
Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. D'une part, les conclusions de la société Orange, partie perdante, doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
N° 20LY01254 2